Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017, MmeC..., représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dès lors que, conformément, aux dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interprétariat, lorsqu'il est effectué par téléphone à l'occasion de l'entretien individuel, doit être réalisé par un interprète assermenté ou un organisme agrée pour la traduction et qu'il n'a pas été justifié de cet agrément accordé par l'administration à l'organisme ISM (Inter Service Migrants Interprétariat) ;
- c'est à tort, au regard de l'importance de ses problèmes de santé, qu'il n'a pas été retenu par le tribunal le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et de la méconnaissance des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, n° C-578/16 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante mongole, a déclaré être entrée seule sur le territoire français le 28 mars 2016, régulièrement munie de son passeport. Le 16 novembre 2016, elle a sollicité auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Les recherches effectuées sur le fichier européen " Visabio " ont révélé que la requérante était titulaire d'un passeport ordinaire délivré le 16 avril 2015 par la Mongolie, valable jusqu'au 15 avril 2020, et que celui-ci était revêtu d'un visa de type C pour l'Allemagne délivré le 17 mars 2016 et valable jusqu'au 14 juin 2016. Suite à une demande de prise en charge et un accord explicite des autorités allemandes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de l'intéressée les arrêtés du 15 mai 2017 portant remise aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mars 2016, l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 111-8 et R. 111-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été renouvelé à l'association ISM pour une durée d'un an à compter du 10 avril 2016. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la traduction de son entretien individuel, réalisé le 14 novembre 2016 par téléphone, n'aurait pas été réalisée par un interprète assermenté ou un organisme agréé et que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 auraient été de ce fait méconnues.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 visé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
4. Dans son arrêt n° C-578/16 PPU du 16 février 2017 visé, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : (...) - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ; - il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. (...) - le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. ".
5. Il est constant que l'Allemagne bénéficie d'équipements médicaux et d'infrastructures sanitaires au moins équivalents à ceux de la France et aucune des pièces produites par la requérante ne permet d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Allemagne et à un suivi médical adapté, eu égard notamment à sa situation de demandeur d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les soins dont bénéficie Mme C...seraient interrompus lors de son transfert, ou que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l'Allemagne. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant le choix de la transférer vers l'Allemagne plutôt que de faire usage, pour des motifs humanitaires, de la clause discrétionnaire de compétence prévue par l'article 17 cité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le bénéfice ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02486