Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, M.B..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 mai 2017 méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, en ce que les autorités françaises n'ont n'a engagé les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert, ni pris dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu, l'heure et les modalités de sa remise aux autorités italiennes ;
- son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- il ne peut être transféré vers l'Italie sur le fondement de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'un rapport d'Amnesty International révèle qu'il existe en Italie des défaillances avérées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, et qu'aucun autre Etat de l'UE ne peut être désigné vu qu'il n'a aucune attache dans un autre pays de l'Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen, né le 1er février 1991, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2016. Il a présenté le 13 février 2017 une demande d'asile auprès du préfet du Loiret. Suite à cette demande, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et il est apparu qu'elles avaient été enregistrées en Italie, les 5 et 20 octobre 2016. L'autorité préfectorale a alors demandé aux autorités italiennes, le 17 février 2017, la prise en charge de M. B...sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 3 mars 2017 et en ont été informées le 30 mars 2017. Suite à cet accord implicite, le préfet d'Indre-et-Loire, par l'arrêté du 9 mai 2017, a décidé la remise de M. B...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi par M. B...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, relatives au " transfert suite à une acceptation implicite ", portent sur l'organisation matérielle du transfert entre l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et l'Etat membre requérant. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors M. B...ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision de transfert prise à son encontre.
3. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à la préfecture du Loiret le 13 février 2017, en entretien individuel, pour examiner sa situation. Le compte-rendu de cet entretien a été établi en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien relève que M. B...a été identifié les 5 et 20 octobre 2016 en Italie où ses empreintes digitales ont été relevées, avant son arrivée en France le 12 décembre 2016. A l'occasion de cet entretien, il lui a été remis deux brochures d'information à l'attention des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une " procédure Dublin ", comportant notamment les informations sur les autorités responsables de la gestion des données et du contrôle de celles-ci, ainsi que sur ses droits. M. B...a signé sans réserves le compte rendu individuel du 13 février 2017 et l'attestation de remise de l'ensemble des documents de son dossier d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir son droit à l'information, tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...ne produit aucun élément de nature à établir que sa réadmission serait susceptible d'entraîner à titre personnel un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02065