Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet et le 7 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2015 du maire de la commune de Ligné ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Ligné de régulariser ses bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ligné le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée, qui n'est pas signée, est entachée d'irrégularité ;
- l'ordonnance attaquée n'est pas fondée ; la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la commune de Ligné ; l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale indique que ne relève pas du tribunal des affaires de sécurité sociale " les recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions " et le tribunal des conflits, s'agissant des litiges mettant en cause des agents des collectivités publiques, se fonde non sur la qualité de la personne en cause mais sur la nature même du différend ; en outre, si le litige ne tient pas aux droits que l'assuré estime tenir de sa qualité d'assuré social mais est lié à une faute de gestion de l'employeur, le litige relève de la juridiction administrative ;
- en l'occurrence, n'ayant pas perçu les indemnités journalières de sécurité sociale, le litige ne concerne pas le reversement des indemnités journalières à la commune mais l'erreur de retranscription commise par la commune sur ses bulletins de salaire.
Par des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2018 et le 4 janvier 2019, la commune de Ligné, représentée par Me A... conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité : elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et, par ailleurs, s'agissant d'une demande indemnitaire, elle est également irrecevable faute d'avoir saisi la commune d'une réclamation préalable permettant de lier le contentieux ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête sur le fond et à ce que Mme B... soit condamnée à lui reverser la somme de 2 216,28 euros indument perçue ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Ligné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 8 septembre 2015, Mme B... a fait savoir au maire de Ligné que les bulletins de salaire afférents aux périodes de congés maladie dont elle a bénéficié mentionnaient la déduction d'un montant d'indemnités journalières supérieur à celui effectivement versé à la commune par la CPAM de la Loire-Atlantique. Elle estimait que cette différence aurait une incidence sur les cotisations à verser et le traitement net qui lui serait dû. Elle a alors saisi cette autorité d'une demande tendant à ce que les bulletins de salaire " soient établis conformément à la réalité " pour les mois durant lesquels elle avait bénéficié d'indemnités journalières au cours des années 2012, 2013 et 2014. Par lettre du 17 septembre 2015, le maire de la commune a rejeté sa demande.
2. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Ligné a refusé de procéder à la régularisation du montant de ses indemnités journalières relatives aux années 2011 à 2015. Par une ordonnance du 2 mai 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... et les conclusions reconventionnelles de la commune de Ligné comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance a bien été signée par le magistrat et le greffier. Dès lors, le moyen tiré d'une absence de signature de cette ordonnance doit être écarté.
4. Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le 3° de l'article L.142-3 fait figurer au titre des exceptions à cette compétence " les recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
5. Selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l'article R.323-11 du même code, " lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité (...)./ II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, qui ne résultent pas de l'application de dispositions statutaires spécifiques aux fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale, qui relèvent de l'ordre judicaire, de statuer sur les recours dirigés contre des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime. L'action engagée par Mme B..., agent de la commune de Ligné, pour obtenir la rectification des bulletins de salaire en litige, et qui est à l'origine de la décision administrative de refus contesté, est relative aux modalités de calcul et au montant des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique. Elle est ainsi fondée sur les droits que Mme B... tient de sa qualité d'assurée sociale. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Elle ne vise pas, contrairement à ce qu'il est soutenu, à mettre en jeu la responsabilité de la collectivité territoriale. La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes a ainsi, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de
non-recevoir opposées par la commune de Ligné en appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et, en conséquence, les conclusions reconventionnelles de la commune de Ligné, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ligné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la collectivité de la somme que la commune de Ligné demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Ligné présentées en appel et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Ligné.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président
- M. D..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
O. D...Le président,
H. Lenoir
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT02568 2