Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 11 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités : d'une part, ce jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; d'autre part, il n'a pu bénéficier lors de l'audience de l'assistance d'un interprète alors qu'il avait formulé une telle demande ; il était, par ailleurs, bien présent à l'audience ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas reçu les brochures d'information dès le début de la procédure ; en outre, les brochures étaient rédigées en français alors qu'il ne parle couramment que la langue peule ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/204 de la commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; selon le préfet, ses empreintes digitales auraient été relevées en Espagne le 23 avril 2019 alors qu'il établit être déjà présent en France le 26 mars 2019 ainsi que le 14 mai 2019. La correspondance des empreintes digitales en France et en Espagne apparaît douteuse. En France, les empreintes du médium droit et des auriculaires droit et gauche n'ont pas été relevés. Par ailleurs, les empreintes relevées en Espagne sont celles d'un individu ayant déclaré s'appeler G....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen, né le 20 janvier 2001 à Conakry se présentant également comme étant G... né le 1er janvier 2000, entré en France le 10 mars 2019 a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 14 mai suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait franchi les frontières de l'Union européenne vers l'Espagne où ses empreintes ont été enregistrées le 23 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge par les autorités espagnoles le 15 mai 2019, lesquelles l'ont acceptée le 23 mai 2019. Par les arrêtés du 28 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités espagnoles de M. A..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 juin 2019 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ".
3. Il ressort des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif qu'il avait sollicité le bénéfice du concours d'un interprète en langue peul lors de l'audience. Toutefois, il ne ressort d'aucune mention du jugement attaqué que le requérant qui était présent à l'audience aurait effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience tenue le 7 août 2019 devant le tribunal. Il ne ressort pas, par ailleurs, des éléments du dossier contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en appel que M. A... aurait déclaré comprendre le français à l'occasion de son entretien le 14 mai 2019. Dans ces conditions, M. A... a été privé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme F..., cheffe du bureau du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux qui manque en fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
7. L'arrêté du 28 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités espagnoles comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il mentionne, en particulier, qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, qu'il apparait que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans ce fichier en Espagne le 23 avril 2019, que les autorités espagnoles ont été saisies le 15 mai 2019 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que celles-ci ont fait connaître leur accord explicite le 23 mai 2019 et qu'elles doivent dès lors être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée doit être dès lors écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 14 mai 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé et qui sont rédigés en français, ont été traduites en peul guinéen par le bais de M. B..., interprète à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli à Marseille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A... le 14 mai 2019, qu'il a bénéficié le jour même, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est tenu en langue peul guinéen avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète assermenté. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. M. A... ne saurait utilement soutenir que ces services d'interprétariat ont été fournis par téléphone sans que le préfet de Maine-et-Loire n'en justifie la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien n'ont pas privé le requérant de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Et aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande de protection internationale a été introduite dans l'Etat membre requérant : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable (...), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin III " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
14. Il ressort des pièces communiquées par le préfet de Maine-et-Loire que la demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 15 mai 2019, alors que M. A... s'est présenté en préfecture le 14 mai 2019 et que ses empreintes ont été relevées et transmises à Eurodac le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités espagnoles dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
15. En sixième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement / (...) 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...) a) Eléments de preuve - i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) b) Indices - i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (...) 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (...) ". M. A... met en doute le fait que ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne, le 23 avril 2019 dès lors qu'il était présent en France le 26 mars 2019 ainsi que le 14 mai 2019.
16. Il ressort de la fiche décadactylaire n° ES21839205780 produite par le préfet qu'ont été relevées les empreintes de tous les doigts de M. A... dans la partie intitulée " empreintes roulées " et dans celle intitulée " empreintes de contrôle ". La fiche décadactylaire n°FR19930267461, également produite par le préfet, comporte, quant à elle, les empreintes de sept doigts de l'intéressé dans la partie " empreintes roulées " et de tous les doigts dans la partie " empreintes de contrôle ". Si ce relevé d'empreintes est incomplet au regard des dispositions citées, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressé n'a pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile alors que le courrier du 14 mai 2019 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 23 avril 2019 par les autorités espagnoles sous le numéro ES21839205780 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". En outre, la circonstance que M. A..., alias G..., était présent en France le 26 mars 2019 ne fait, tout d'abord, pas obstacle à ce qu'il ait pu ensuite rejoindre l'Espagne pour y être présent le 23 avril 2019. Ensuite, elle ne saurait remettre en cause le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central " Eurodac " et ne permet pas d'écarter non plus le fait que ses empreintes n'ont pu être enregistrées par les autorités espagnoles que le 23 avril 2019. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat dit " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
19. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A... qui fait valoir que l'Espagne fait face à une crise migratoire sans précédent " conduisant à ce que certains migrants soient délaissés dans ce pays " n'établit pas l'existence de défaillances en Espagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne seraient pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire se serait livré à une appréciation erronée de sa situation personnelle et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne.
20. En huitième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait intervenue en violation de ces dispositions, M. A... fait valoir qu'il souffre de la typhoïde et d'hémorroïdes et qu'il doit subir des prélèvements sanguins. Toutefois de telles circonstances, alors qu'il n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Espagne, ne le placent pas dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 portant transfert de M. A... aux autorités espagnoles.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2019 d'assignation à résidence de M. A... :
22. En premier lieu, l'arrêté du 28 juin 2019 d'assignation à résidence de M. A... a été signé par Mme F..., cheffe du bureau du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à cet agent à l'effet de signer les arrêtés d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors que M. A... fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées.
24. D'autre part, l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". M A... soutient que les modalités de présentation au commissariat central de police sis 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique) définies à l'article 3 de l'arrêté litigieux, qui l'obligent à se présenter " tous les mardis, mercredis et jeudis sauf les week-ends et jours fériés, à 08h00 (...) avec ses effets personnels " portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et sont dépourvues d'effet utile.
25. Toutefois, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution aux termes desquelles " Nul ne peut être arbitrairement détenu ". Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces articles pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. En outre, l'intéressé n'établit pas, au regard de ses problèmes de santé, qu'il serait dans l'impossibilité de se présenter au commissariat dans les conditions énoncées par l'arrêté litigieux même si celui-ci est dépourvu de moyen de transport personnel et est actuellement hébergé dans un gymnase situé à quarante minutes de transport en commun du commissariat. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 561-2 et de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. En dernier lieu, M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 5 à 20, à exciper de l'illégalité de la décision de transfert.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 juin 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908217 du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2019 est annulé.
Article 2er : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
O. C...Le président,
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03620 2