Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'information qui lui a été délivrée l'a été tardivement ; elle aurait dû être donnée dès son passage dans la structure de pré-accueil ; la remise des brochures d'information n'a pas été faite dans une langue qu'elle comprend ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante bissau-guinéenne, entrée en France le 16 mars 2019 a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 mai suivant. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa de court séjour valable pour une période de 103 jours entre le 23 janvier 2019 et le 7 mai 2019, délivré par les autorités consulaires portugaises en Guinée-Bissau. Le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge par les autorités portugaises le 13 mai 2019, lesquelles l'ont acceptée le 24 juin 2019. Par les arrêtés du 28 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de Mme A... aux autorités portugaises, et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 7 août 2019 en tant seulement que par cette décision le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 portant transfert aux autorités portugaises.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue remettre, le 10 mai 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée et qui sont rédigés en portugais, ont été traduites en langue peul guinéen par le biais d'un interprète à l'occasion de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour et que Mme A... a déclaré comprendre. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueillie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A... a été entendue par les services préfectoraux sur sa situation personnelle et son parcours de son pays d'origine jusqu'en France. Elle a déclaré être célibataire et mère d'un enfant né le 1er janvier 2012 à Gabu (Guinée-Bissau) qui réside au Portugal. Elle a également indiqué n'avoir pas d'autres membres de sa famille résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en Islande, en Norvège en Suisse ou au Liechtenstein. Si la requérante a fait état de problèmes de santé (douleurs corporelles), elle n'a cependant versé aux débats aucun élément d'ordre médical. Enfin, si devant les premiers juges, Mme A... a soutenu éprouver des craintes en cas de transfert vers le Portugal, pays dans lequel vit son époux, ressortissant portugais, avec lequel elle a été mariée de force et qui est violent, elle ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de document justifiant de ces allégations. Dans ces conditions, faute de tout élément permettant d'estimer qu'elle serait placée dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier, en particulier de ceux rendant compte de l'entretien individuel dont elle a bénéficié, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Si Mme A... conteste en appel le jugement du 7 août 2019 qui a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence, elle ne présente devant la cour aucune conclusion dirigée contre cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
O. C...Le président,
H. Lenoir
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04653 2