Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Maine et Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 en ce que les brochures contenant les informations prévues par cet article auraient dû lui être remise dès l'introduction de sa demande d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ;
- l'entretien prévu par le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée ;
- en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée régulièrement en France le 9 mai 2019 avec son enfant mineur. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 mai 2019 par le préfet de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée avait obtenu un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités lituaniennes. Suite à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités lituaniennes ont explicitement accepté le 6 juin 2019 de prendre en charge l'intéressée. Par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C... à ces autorités. Par sa requête visée ci-dessus, Mme C... relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre, le
28 mai 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande d'asile en préfecture de Maine et Loire, lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, les informations mentionnées par les dispositions précitées, à savoir le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en arménien, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, la requérante a bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de remise contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine et Loire était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme C... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de Maine et Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été reçue en entretien par un agent de la préfecture de Maine et Loire le 28 mai 2019, en l'occurrence Mme Sarrazin, secrétaire administratif. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de Maine et Loire, mentionne l'identité de l'agent ayant mené l'entretien, par délégation du préfet, sa signature et son grade, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus-rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
8. Mme C..., qui se borne à faire valoir qu'elle est d'origine arménienne, qu'elle a la nationalité russe et qu'elle fait partie des " témoins de Jéhovah ", ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Aucun élément ne permet d'affirmer que la Lituanie n'examinerait pas sérieusement la demande d'asile de l'intéressée. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, que la décision de transfert en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04285