Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2021 et 15 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 2 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisante motivation au regard de son état de santé ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, compte tenu de la situation sanitaire que connaît l'Espagne, de ses conditions de vie lors de son précédent séjour dans ce pays qui a rejeté sa demande d'asile et de son état de santé ;
- l'arrêté de transfert qui comporte une erreur de fait sur sa situation médicale est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 14 août 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant était déjà connu des autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes le 29 septembre 2017. Saisies le 17 août 2020, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord le 20 août suivant en application de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 2 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... en Espagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 2020 portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne en indiquant " qu'il a été emprisonné " et " maltraité ", n'a pas eu accès aux conditions matérielles minimum, a été contraint de dormir dans la rue et de " faire la manche ", et n'a pas eu accès aux soins indispensables à son état de santé bien qu'il ait été enregistré dans ce pays comme demandeur d'asile. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la seule circonstance que la France et l'Espagne soient confrontées, comme le reste de l'Europe, à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 conduisant notamment, à la date de l'arrêté contesté, à l'adoption de mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de leur territoire respectif, est seulement susceptible d'affecter, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. De plus, cette seule situation sanitaire en Espagne, au demeurant proche de celle existant en France, ne saurait constituer de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne, à la date de la décision de transfert, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Ainsi, l'intéressé ne faisant état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a méconnu les termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Pour soutenir que l'arrêté de transfert contesté méconnaît ces dispositions, M. A... soutient, tout d'abord, qu'il existe un risque de " renvoi par ricochet " dans son pays d'origine en cas de réadmission en Espagne alors qu'au Sénégal, du fait de son orientation sexuelle, il a été violemment agressé physiquement, " son ami ayant été battu à mort ". Toutefois, et alors que l'arrêté contesté portant transfert n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers le Sénégal, il ne justifie pas qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement en Espagne. Si tel était le cas, il dispose en tout état de cause d'un droit de recours effectif contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article 18 dernier alinéa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer enfin qu'une décision d'éloignement prise à son encontre ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités espagnoles tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Sénégal, ni que les autorités espagnoles n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Si M. A... justifie, ensuite, qu'il présente des symptômes révélateurs d'un état de stress post-traumatique et qu'il bénéficie d'un suivi médical par un psychiatre et d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi pour pose de prothèse de dents, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance et ne ressort d'aucun élément du dossier, eu égard notamment au caractère très général des indications portées sur l'attestation de suivi psychiatrique versée au dossier, que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge adaptée à sa situation et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Par ailleurs, sa seule situation de demandeur d'asile sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le premier juge, tirés de ce que l'arrêté du 2 octobre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT00754 6
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