Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 13 avril 2021, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert, qui ne vise pas l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, est insuffisamment motivé ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 4 du même règlement ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du même règlement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Le mémoire produit par M. A... le 15 novembre 2021, n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées par le préfet de Maine-et-Loire indiquant que M. A... doit être regardé comme étant en fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de transfert est prorogé jusqu'au 15 septembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et serait contraire aux stipulations des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. A cet égard, si M. A... soutient qu'il aurait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en Italie, les documents datés du 11 décembre 2020 qu'il produit en langue italienne, sans traduction, ne saurait caractériser un manquement par cet Etat à ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Si M. A... a consulté à plusieurs reprises le service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers, notamment les 25 et 26 février et 2 mars 2021, pour des douleurs thoraciques associées à un problème dentaire, les examens réalisés ont permis de diagnostiquer chez ce patient une péricardite aigüe sèche sans signe de gravité clinique, selon les termes des documents médicaux produits. Un simple traitement à base de colchicine et d'acide acétylsalicylique lui a été prescrit. Par ailleurs, la circonstance qu'un rendez-vous lui a été fixé au service de chirurgie viscérale du même centre hospitalier, le 7 avril 2021, pour des douleurs abdominales ne suffit pas à établir le caractère urgent de cette pathologie. Par suite, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée, et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
10. En deuxième lieu, la décision de transfert aux autorités italiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. A..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, le transfert en Italie de M. A... demeurait une perspective raisonnable à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé, qui est hébergé à Angers, est astreint à se présenter au commissariat de police de cette ville tous les mardis à 8h00 ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
13. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 21NT00805