Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er avril 2021 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- Les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; il s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux critères de détermination de l'Etat responsable et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- La décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- L'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique que la décision contestée a été exécutée et soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et l'obligeant à pointer au commissariat d'Angers.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté portant transfert pris à l'encontre de M. A... est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Par conséquent, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles. En revanche, il y a lieu de statuer, sur le surplus de sa requête présentée devant la cour en tant qu'elle concerne l'annulation de la décision d'assignation à résidence, par la voie de l'effet dévolutif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision litigieuse de transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle précise que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Cette décision fait ainsi apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. Par suite, elle comporte un exposé détaillé des motifs de droit et considérations de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour regarder l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 25 janvier 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents sont rédigés en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel signé par le requérant. Le préfet de Maine-et-Loire produit une copie du compte-rendu de l'entretien individuel signé sans aucune réserve par M. A..., de la page de garde des brochures remises à M. A... et de l'accusé de réception de ces brochures signé par l'intéressé. Ces éléments sont suffisants pour établir la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut en conséquence qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu dans des locaux dédiés à cet effet de la préfecture de Maine-et-Loire lors d'un entretien conduit le 25 janvier 2021 par un agent habilité. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent en effet être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article dans des conditions en garantissant la confidentialité. Il ressort à cet égard des pièces soumises aux premiers juges que l'agent ayant mené l'entretien en a signé le compte-rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit... ". Si M. A... invoque plusieurs problèmes de santé, il n'établit pas qu'il serait dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille résidant légalement dans un des États membres. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. M. A... indique qu'il souffre de douleurs thoraciques, d'hémorroïdes externes et de douleurs aux pieds, et que son état de santé s'est fortement dégradé depuis son arrivée en France. Il n'apporte cependant aucun justificatif médical à l'appui de ses allégations. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et- Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou se serait estimé en situation de compétence liée au regard des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite l'ensemble de ces moyens doivent être écartés.
14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. A... sont restés en Guinée. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence et obligation de présentation :
16. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les décisions contestées d'assignation à résidence et d'obligation de pointage seraient insuffisamment motivées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, que M. A... réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
17. En dernier lieu, la décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. A... le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
19. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01160