Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 28 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'elle n'a pas reçu dès le début de la procédure et dans une langue qu'elle comprend une information complète sur ses droits, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée dès lors que ses problèmes de santé n'ont pas été pris en considération ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille D..., de l'âge de Meryem, de leurs états de santé respectifs et des conditions d'accueil en Italie ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le transfert aurait nécessairement pour conséquence de retarder la prise en charge médicale de Meryem et que l'Italie n'a donné aucune garantie quant à sa prise en charge ;
- son fils, G... F..., est atteint d'une maladie chronique de l'intestin et a été hospitalisé en urgence le 15 juin 2021 ;
- le préfet a considéré que la famille D... était en fuite pour ne pas s'être rendu à l'aéroport, alors même que Mohammad F... recevait des soins nécessaires à son pronostic vital.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a été prorogé en raison de la fuite de Mme D....
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
II. Vu, sous le n° 21NT00915, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2100363 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 28 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'elle n'a pas reçu dès le début de la procédure et dans une langue qu'elle comprend une information complète sur ses droits, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée dès lors que les problèmes de santé de sa famille n'ont pas été pris en considération ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille D..., de l'âge de Meryem, de leurs états de santé respectifs et des conditions d'accueil en Italie ;
- son frère, Mohammad F..., est atteint d'une maladie chronique de l'intestin et a été hospitalisé le 15 juin 2021 ;
- le préfet a considéré que la famille D... était en fuite pour ne pas s'être rendu à l'aéroport, alors même que Mohammad F... recevait des soins nécessaires à son pronostic vital.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a été prorogé en raison de la fuite de Mme D....
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
III. Vu, sous le n° 21NT00918, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2100360 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 28 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'a pas reçu dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend une information complète sur ses droits, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée dès lors que les problèmes de santé de sa famille n'ont pas été pris en considération ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille D..., de l'âge de Meryem, de leurs états de santé respectifs et des conditions d'accueil en Italie ;
- il est atteint d'une maladie chronique de l'intestin et a été hospitalisé en urgence le 15 juin 2021 ;
- le préfet a considéré que la famille D... était en fuite pour ne pas s'être rendu à l'aéroport, alors même qu'il recevait des soins nécessaires à son pronostic vital.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a été prorogé en raison de la fuite de M. D....
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
IV. Vu, sous le n° 21NT00920, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... I... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2100361 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 28 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 7 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'a pas reçu dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend une information complète sur ses droits, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée dès lors que les problèmes de santé de sa famille n'ont pas été pris en considération ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille D..., de l'âge de Meryem, de leurs états de santé respectifs et des conditions d'accueil en Italie ;
- son frère est atteint d'une maladie chronique de l'intestin et a été hospitalisé en urgence le 15 juin 2021 ;
- le préfet a considéré que la famille D... était en fuite pour ne pas s'être rendu à l'aéroport, alors même que Mohammad F... recevait des soins nécessaires à son pronostic vital.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a été prorogé en raison de la fuite de M. D....
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Thoumine, représentant Mmes et A.... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante afghane, née le 25 octobre 1965, est entrée en France le 18 octobre 2020 accompagnée de sa fille mineure née en 2011, Meryem, et de ses trois enfants majeurs, G... F..., né en 1989, E..., née en 1990 et Mohammad I..., né en 2000, ressortissants afghans également. Ils se sont tous présentés le 28 octobre 2020 à la préfecture de Loire-Atlantique afin de déposer une demande d'asile. La consultation du système Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales ont été relevées le 2 septembre 2020 par les autorités italiennes après le franchissement irrégulier de la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de la demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 29 octobre 2020, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge les intéressés. Par des arrêtés du 7 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mmes B... et E... C... et H... A.... Mohammad F... et Mohammad I... aux autorités italiennes et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les intéressés ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel des jugements des 21 et 22 janvier 2021 par lequel les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Nantes ont rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes de Mmes B... et E... C... et H... A.... Mohammad F... et Mohammad I... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions de transfert :
3. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
4. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert des requérants vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration des jugements des 21 et 22 janvier 2021 rendus par ce dernier. En défense, le préfet de Maine-et-Loire a toutefois indiqué que le délai était prorogé de dix-huit mois en raison de la fuite des intéressés et a joint à ses écritures le bordereau d'information Dublinet ainsi que les notes du pôle central d'éloignement faisant état d'une absence à la convocation prévue pour le transport prévu par avion pour l'Italie le 16 juin 2021. Toutefois, il ressort des écritures et pièces jointes du mémoire en réplique des requérants que M. G... F... D... a été hospitalisé d'urgence le 15 juin 2021 pour des soins dont l'absence mettait en jeu son pronostic vital ou pouvait conduire à une altération grave et durable de son état de santé, nécessitant le maintien de son hospitalisation pour plusieurs jours. Au regard de cet évènement, de la composition de la famille et des liens unissant les requérants, ces derniers doivent être regardés comme ne s'étant pas délibérément soustraits à l'exécution des transferts prévus le 16 juin 2021. Aucun autre manquement aux contrôles de l'autorité administrative en vue de faire obstacle aux mesures d'éloignement les concernant n'est évoqué dans ces instances par le préfet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être considérés comme en fuite. Le délai de six mois ne peut donc être regardé comme prolongé et, les arrêtés de transfert n'ayant pas reçu exécution pendant leur période de validité, ils sont devenus caducs. La France est ainsi devenue responsable des demandes d'asile présentées par Mmes et A.... D... sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés de transfert et des jugements du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont rejeté les conclusions dirigées contre ces arrêtés sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Si, compte tenu de la caducité des décisions de transfert contestées, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par les requérants, le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... D..., Mme E... D..., M. G... F... D..., M. G... I... D... dirigées contre les arrêtés du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., Mme E... D..., M. G... F... D..., M. G... I... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 21NT00913, 21NT00915, 21NT00918, 21NT009204
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