Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 28 octobre 2021, M. A... représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités belges ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités belges n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Par un mémoire du 15 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire informe la cour que l'arrêté de transfert de M. A... vers la Belgique n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement du 15 juin 2021 qui a statué sur son recours, la Belgique est désormais libérée de son obligation de reprise en charge et sollicite que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 28 septembre 1996 à Konakry (Guinée), est entré en France le 27 avril 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 30 avril 2021 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait sollicité l'asile le 3 juillet 2017 auprès des autorités belges. Consécutivement à leur saisine le 3 mai 2021, ces autorités ont, le 7 mai suivant, accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 2 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 2 juin 2021.
Sur l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers la Belgique a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 15 juin 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable des demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 2 juin 2021 et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer. M. A... invoque, à l'appui de ses conclusions en annulation de cet arrêté, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 30 avril 2021, et contrairement à ce qu'il avance, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, l'intégralité des brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En effet, l'intéressé a attesté par quatre signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 30 avril 2021, réalisé en français, langue qu'il a déclarée comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en français, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été, de surcroît, porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends " suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux était incomplète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a rappelé dans l'arrêté de transfert contesté, après prise en compte des éléments recueillis notamment lors de l'entretien individuel du 30 avril 2021, que M. A... était célibataire, qu'il avait indiqué n'avoir en France qu'un cousin sans être toutefois en mesure de donner son identité, qu'il avait déclaré avoir des problèmes de santé résultant d'une blessure au bras et de saignements de nez réguliers, et souffrir d'épistaxis bilatérale chronique sans communiquer le certificat médical figurant sur son téléphone portable, que ses problèmes de santé n'avaient pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe, qu'il n'établissait pas que son état de santé se serait dégradé depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il ne présentait ainsi aucune vulnérabilité particulière, et que " la Belgique pourra[it], à sa demande, être informée si un suivi médical [était] nécessaire lors de son transfert ", n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert, compte tenu notamment de la situation sanitaire exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus (covid-19) sur le territoire européen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. A... soutient qu'il " vit en concubinage " avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en Belgique alors qu'elle y faisait ses études, et qu'ils s'installeront ensemble lorsque celle-ci reviendra en France. Il verse aux débats, pour en justifier, une attestation de Mme C... B..., étudiante infirmière âgée de 23 ans, qui indique avoir rencontré M. A... en septembre 2018 et être sa compagne depuis cette date.
12. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de cette attestation, et n'est pas non plus allégué, que M. A... et Mme B... auraient vécu ensemble en Belgique, où le requérant déclare avoir résidé antérieurement. Si Mme B... indique, par ailleurs, " être domiciliée en Belgique pour pouvoir y travailler en tant qu'étudiante le temps de ses études " et avoir " l'intention de retourner [en France] près de son compagnon [avec le] projet de fonder une famille et de [se] marier par la suite ", ce concubinage allégué de M. A... avec une ressortissante française résidant depuis plusieurs années à l'étranger et qui déclare vouloir revenir en France sans mentionner de date, même indicative de son retour, ne peut être regardé, à la date de la décision de transfert contestée, comme constitutif d'un lien personnel ancien et stable noué par le requérant sur le territoire français. M. A... soutient, d'autre part, avoir des problèmes de santé et produit, pour en justifier, un certificat médical en date du 17 avril 2021 indiquant qu'il présente une " épistaxis bilatérale chronique ", qui occasionne de fréquents saignements de nez, et qui nécessite une " consultation spécialisée ". Toutefois, ce certificat médical permet clairement d'établir que la pathologie de M. A..., pour incommodante qu'elle soit, est dépourvue de gravité, l'état de santé de l'intéressé ne faisant ainsi pas obstacle à son transfert en Belgique, où il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourra pas y recevoir les soins appropriés à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Si M. A... déclare souffrir, ainsi qu'il a été rappelé au point 8, d'une " épistaxis bilatérale chronique ", qui occasionne de fréquents saignements de nez, et qui nécessite une " consultation spécialisée ", il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces versées au dossier, que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Belgique ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.
15. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 2 juin 2021 décidant son transfert aux autorités belges est suffisamment motivé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 15 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception afin d'obtenir l'annulation de la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2021 portant transfert de M. A... aux autorités belges doit être écarté.
17. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 2 juin 2021 portant assignation à résidence est suffisamment motivé, n'est entaché ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités belges et rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté de transfert du 2 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01668 8