Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. Par une décision du 18 juin 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. A..., ressortissant soudanais de la région du Darfour né le 5 mai 1991, aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a assigné celui-ci à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a par l'article 2 de son jugement, annulé ces arrêtés du 18 juin 2018, par l'article 3, lui enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, par l'article 4 mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 18 juin 2018 :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B...vers l'Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 28 juin 2018 et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Par suit, la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine en litige ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juin 2018.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 avril 2018, régulièrement publié, Mme F...D..., signataire de cette décision a reçu délégation permanente à effet de signer les décisions relevant de la procédure Dublin et notamment les arrêtés d'assignation à résidence. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence.
6. En second lieu la circonstance que le délai de six mois prévu par les dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 aurait expiré selon le requérant dès le 7 juillet 2018, empêchant à compter de cette date le transfert de M.B..., n'est pas de nature, compte-tenu notamment des hypothèses de prolongation de ce délai prévues ces mêmes dispositions du règlement, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant le 18 juin 2018 d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours, soit la durée maximale prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué la magistrate désignée par le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juin 2018 par laquelle il a avait assigné M. B...à résidence au Rheu.
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
8. Par l'article 4 du jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros.
9. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2018 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. B...à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....
Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02793 2
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