Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. M. A..., né le 22 janvier 1992, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 13 mars 2018. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13 avril suivant. La consultation du fichier " Eurodac " faite sur la base de son relevé décadactylaire a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées les 27 mai et 1er juin 2017 en Italie et qu'il y avait déposé une demande d'asile le 1er juin 2017. Les autorités italiennes ont été saisies, le 9 mai 2018, d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 dudit règlement. Elles ont implicitement accepté le 24 mai 2018, en application du 2 de l'article 25 du même règlement, leur responsabilité dans le traitement de cette demande d'asile, le constat de cet accord ayant été dressé et transmis le 28 mai suivant. Par deux arrêtés du 29 août 2018, notifiés le jour même, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. A... aux autorités italiennes, ainsi que de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans les locaux de l'association Coallia à Rennes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de transfert du 29 août 2018 et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A...vers l'Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 11 septembre 2018 rendu par cette magistrate et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. Dès lors, la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en litige ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 11 septembre 2018 en tant qu'il a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :
5. Par l'article 4 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros.
6. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 11 septembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Une copie en sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03515 2
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