Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2018 et le 12 septembre 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'épuisement professionnel dont il souffre ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Manche de reconnaître la pathologie dont il souffre comme imputable au service ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort que les faits invoqués ne seraient pas établis pour certains, tandis que d'autres, bien qu'établis, ne permettraient pas d'établir un lien de causalité direct et certain avec sa pathologie ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2018 et le 13 septembre 2018, le président du conseil départemental de la Manche, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour le département de la Manche.
1. M.D..., a intégré la fonction publique territoriale le 1er novembre 1983. Il est titulaire du grade d'agent de maitrise principal employé par le conseil départemental de la Manche depuis le 1er juin 2012 et affecté en tant qu'agent de maintenance au collège " le Fairage " de Périers. Il a été placé en position de congé longue maladie du 22 février 2016 au 21 février 2017 par un arrêté du président du conseil départemental du 5 septembre 2016. Le 4 mai 2016, il a demandé au président du conseil départemental que l'épuisement professionnel dont il souffre depuis le 22 février 2016 soit reconnu comme imputable au service. Après recueil de l'avis de l'expert médical dans un rapport du 31 mai 2016 et de celui de la commission de réforme au cours de sa séance du 8 juillet 2016, le président du conseil départemental a refusé, par un arrêté du 4 octobre 2016, d'imputer au service la pathologie de M.D.... Par sa présente requête, M. D...relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service.
3. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, le président du conseil départemental de la Manche a estimé que les directives données à M. D...par son supérieur hiérarchique depuis sa prise de fonctions au collège de Périers, tant sur la forme que sur le fond, n'étaient pas de nature à créer une situation d'épuisement professionnel en ce que les tâches demandées faisaient parties intégrantes de la fiche de poste de l'intéressé et que les objectifs fixés étaient tout à fait atteignables et réalisables au regard des qualifications et du grade auquel appartenait M.D.... A ce titre, le président du conseil départemental a estimé que le requérant n'avait pas été exposé à un stress, ni à une surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, et que l'organisation et les moyens au collège de Périers étaient parfaitement adaptés pour éviter les situations d'épuisement professionnel. Il ajoute que M. D... n'apporte aucun élément factuel permettant d'établir un lien de causalité entre sa pathologie et le service. Pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté contesté le tribunal a également estimé que le lien de causalité direct et certain allégué entre une série de faits, rapportés par l'une et l'autre partie, et la pathologie de M. D...n'était pas établi.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport concernant la façon de servir de M. D... du 15 décembre 2014 de la principale du collège " le Fairage " de Périers, dont le contenu n'est pas contesté, que le syndrome anxio-dépressif qui a motivé la mise en congé de l'intéressé depuis le 22 février 2016, n'a été en relation directe avec aucun événement survenu dans le service mais trouve son origine exclusive dans le comportement et la personnalité de l'intéressé. M. D... y est décrit comme peu soucieux des règles de sécurité, se déchargeant de ses obligations sur d'autres agents, irrespectueux envers ses collègues de travail et même parfois menaçant. Dans ces conditions, même si l'ensemble des avis médicaux concernant l'intéressé ainsi que la commission de réforme a pu estimer que le syndrome anxio-dépressif dont est atteint le requérant serait " réactionnel à des difficultés, conflits professionnels, depuis février 2016 nécessitant une prise en charge spécialisée " et attestent de l'absence d'antécédent psychiatrique de ce dernier, ces éléments ne permettent pas d'établir le lien de causalité directe même partiel entre la pathologie contractée par M. D...et le service. Par suite, il y a lieu pour la cour de considérer que la pathologie en question résulte d'une cause étrangère au service et ne peut donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme imputable à ce même service.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a décidé de ne pas reconnaître comme imputable au service l'épuisement professionnel dont souffre l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de procédure :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D...au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement au conseil départemental de la Manche de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera au conseil départemental de la Manche la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Manche est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00524