Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. E... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des arrêtés de transfert :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen particulier de leur situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas reçu, dès l'introduction de leur demande d'asile et dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles ils ont eu recours à un interprétariat par téléphone ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;
- le préfet n'a ni visé ni mentionné dans sa décision l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'ils sont accompagnés de leurs trois enfants ; il a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner leur intérêt ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de s'interroger sur le risque de renvoi en Albanie ;
- les décisions méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la composition de leur famille, de l'état de santé de leur fille et des risques de renvoi en Albanie.
S'agissant des arrêtés portant assignation à résidence :
- ils sont illégaux du fait de l'illégalité des arrêtés de transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise que le délai de transfert est prorogé jusqu'au 28 février 2021.
Par un courrier du 16 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des observations, présentées pour M. E... et Mme C... épouse E..., ont été enregistrées le 16 mars 2021, sollicitant qu'il soit statué sur la requête dès lors que les conclusions dirigées contre les arrêtés portant assignation à résidence ne peuvent faire l'objet d'un non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de transfert.
Il fait valoir que les arrêtés décidant du transfert de M. E... et de Mme C... aux autorités allemandes n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois et que l'Allemagne est désormais libérée de son obligation de reprise en charge.
M. E... et Mme C... épouse E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme C..., ressortissants albanais respectivement nés le 9 septembre 1974 et le 3 novembre 1981, sont entrés, selon leurs déclarations, en France le 27 juin 2020, accompagnés de leurs trois enfants, G..., Rihanna et Aaron E..., respectivement nés le 19 avril 2005, le 28 mars 2010 et le 22 novembre 2016. Ils ont présenté, le 3 juillet 2020, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 22 septembre 2019 lors du dépôt d'une demande d'asile. Saisies le 8 juillet 2020, les autorités allemandes ont accepté de les reprendre en charge le 13 juillet 2020. Par quatre arrêtés du 28 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes et les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. E... et Mme C... ont sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 28 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les arrêtés de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution des transferts de M. E... et de Mme C... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration des jugements du 28 août 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, les décisions de transfert litigieuses sont devenues caduques sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable des demandes d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. E... et de Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces arrêtés sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les arrêtés d'assignation à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
6. Les requérants ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des conditions de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en soutenant qu'il appartenait au préfet de justifier de la raison pour laquelle l'interprète en langue albanaise, dont ils ont disposé, n'a officié que par téléphone. Un tel moyen est cependant inopérant dès lors qu'il a trait aux seules conditions techniques de déroulement de l'entretien, qui s'est bien tenu avec le concours d'un interprète dans le respect des droits à un tel entretien. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui vise ce moyen, serait irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen.
En ce qui concerne la légalité des décisions d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés de transfert, de l'absence d'examen particulier de leur situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en s'abstenant d'examiner l'intérêt supérieur des enfants ou le risque de renvoi par renvoi en Albanie, que les requérants reprennent en appel par voie d'exception d'illégalité, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 7 et 9 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par les requérants qu'ils ont chacun bénéficié le 3 juillet 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Ces entretiens se sont tenus en langue albanaise, que les intéressés ont déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte-rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que les requérants n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort des comptes-rendus qui ont été établis. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ne justifie pas de la raison pour laquelle l'interprète en langue albanaise, dont ils ont disposé, n'a officié que par téléphone ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle a trait aux seules conditions techniques de déroulement de l'entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national dans la mesure où les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". La circonstance que la personne ayant réalisé l'entretien a fait figurer sur le compte-rendu de l'entretien des considérations qui lui sont personnelles est sans incidence dès lors qu'elles peuvent être clairement distinguées des propos des requérants. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Les requérants soutiennent que l'application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 précité se justifiait au regard de la composition de leur famille, de l'état de santé de leur fille et des risques de renvoi en Albanie. Toutefois, les arrêtés de transfert, qui concernent les deux membres du couple, n'emportent aucun éclatement de la cellule familiale. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que leur fille souffre de troubles psychologiques, les intéressés ne produisent aucun document justifiant d'une prise en charge en France tandis que les documents produits établissent qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychologique en Allemagne. Aucun document n'établit, du reste, que les enfants ne pourraient pas être scolarisés dans ce pays. Enfin, si l'Allemagne a accepté de reprendre en charge les intéressés sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013, attestant ainsi du rejet de leurs demandes d'asile déposées dans ce pays, les intéressés, en se bornant à produire des pièces non traduites en français justifiant, selon eux, de mesures d'éloignement prises à leur encontre, n'établissent pas qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à leurs situations personnelles et familiale et que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi en Albanie. Par suite, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et en prononçant leur transfert aux autorités allemandes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité des décisions de transfert contre les décisions les assignant à résidence. Ne soulevant aucun moyen tiré des vices propres des arrêtés portant assignation à résidence, leurs conclusions dirigées contre ces arrêtés ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par M. E... et Mme C..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil des requérants.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent aux arrêtés de transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
F. F... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT035502
1