Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19NT01865, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2019 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous trois jours, une attestation de demandeur d'asile en France, en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la préfète a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la préfète d'Ille-et-Vilaine, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 19NT01866, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le même jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2019 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous trois jours, une attestation de demandeur d'asile en France, en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la préfète a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., représentant M. F... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes distinctes, M. F... et Mme D..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que des arrêtés du même jour les assignant à résidence. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités suédoises :
2. En premier lieu, les décisions contestées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, les règlements communautaires n° 604/2013 et n° 1560/2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent que Mme D... et M. F... sont entrés régulièrement en France le 16 février 2019 accompagnés de leurs deux filles, que les autorités suédoises ont été saisies le 11 mars 2019 d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 18 mars 2019 sur le fondement du d) du 1 de cet article. Il est également mentionné que M. F... a indiqué lors de son entretien souffrir de problèmes de santé et que son conseil a communiqué aux services de la préfecture des documents médicaux le 10 avril 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions, qui ne valent pas transfert des intéressés en Géorgie mais en Suède, ne révèlent aucun défaut d'examen de leur situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...). ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
4. Il n'est pas contesté que les entretiens individuels, dont ont bénéficié Mme D... et M. F... le 11 mars 2019, ont été assurés par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas que le nom de cet agent figure sur le compte rendu d'entretien. Ces entretiens ont été réalisés à l'aide d'un interprète en géorgien, langue que les intéressés ont déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 de ce règlement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
6. Si la Suède est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Mme D... et M. F... ne font état d'aucun élément permettant d'attester de l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 10 avril 2019 par un interne du centre hospitalier universitaire de Rennes, que l'état de santé de M. F... nécessite un suivi en néphrologie, cardiologie, hépatologie et en endocrinologie. Toutefois, s'il a été hospitalisé dans le service de néphrologie du centre hospitalier de Saint-Brieuc, le 18 février 2019, l'intéressé présente un déséquilibre de diabète de type I traité aux injections d'insuline depuis 1990 et a fait l'objet d'un suivi médical en Suède où il a séjourné pendant deux ans, ainsi qu'en atteste le rapport du médecin de l'office des migrations rédigé le 14 janvier 2019. De plus, comme le relève en défense la préfète d'Ille-et-Vilaine, son état de santé lui a permis de rejoindre la France en bus en février 2019. La circonstance que M. F... est hospitalisé dans le service de diabétologie du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis le 25 avril 2019, soit à une date postérieure à l'arrêté prononçant son transfert, ne suffit pas à établir une aggravation de son état de santé à la date à laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a pris ses arrêtés, les difficultés éventuelles d'exécution de cette décision étant, en outre, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les requérants font valoir, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités suédoises, qui ont d'ailleurs accepté de les reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre Etat membre, et qu'ils craignent pour leur vie en cas de renvoi en Géorgie par les autorités suédoises. Les arrêtés contestés n'ont cependant ni pour objet, ni pour effet, de les éloigner vers leur pays d'origine, mais seulement vers la Suède. A supposer même que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par les autorités suédoises, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des décisions d'éloignement, devenues définitives, auraient été prises à leur encontre par les autorités suédoises, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés portant transfert de Mme D... et M. F... auraient été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que Mme D... et M. F... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités suédoises à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis. Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en assignant à résidence les requérants la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur le surplus des conclusions :
13. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... et M. F... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... ainsi que celle de M. F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et M. B... F... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT01865, 19NT01866