Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme B..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'a effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert vers la Suisse dont elle est l'objet ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante érythréenne, née le 8 août 1999, est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2019. Elle a présenté, le 18 novembre suivant, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Suisse le 30 septembre 2015. Consécutivement à leur saisine le 21 novembre 2019, les autorités suisses ont le même jour accepté de reprendre en charge Mme B... sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement Dublin III. Par deux arrêtés du 10 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre ces deux arrêtés. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 17 juillet 2020. Puis, par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. Mme B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... a été effectivement transférée vers la Suisse le 12 mars 2020.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 juin 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable (...) trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ; b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3.(...) ".
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L.561-2 I/1° bis et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à l'arrêté du 10 décembre 2019 portant transfert aux autorités suisses dont Mme B... fait l'objet. Il précise que le renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressée permet de vérifier sa présence sur le territoire français dans l'attente de son transfert. Il indique également que la requérante, qui n'avait pas effectué les diligences nécessaires en vue de son départ, présentait toutefois des garanties de représentation effective au regard de sa domiciliation auprès de l'association France terre d'asile située à Nantes, garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet. Ainsi l'arrêté contesté reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit " que les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur d'asile sont à la charge de l'État membre procédant au transfert et (...) ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement ". D'une part, si le préfet de Maine-et-Loire a relevé, dans la décision contestée, que Mme B... n'avait effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert vers la Suisse dont elle est l'objet, cette décision n'a eu ni pour objet, ni pour effet de mettre à sa charge les coûts du transfert en cause. D'autre part, il ressort de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire, pour décider de renouveler la mesure d'assignation à résidence, a retenu la circonstance que Mme B..., qui fait l'objet d'une des mesures visées au 1° bis, remplissait les conditions énoncées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Ce motif était, en tout état de cause, suffisant pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 6 novembre 2019 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 30 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
7. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'exécution de l'éloignement de Mme B..., demeurait, à la date de la décision contestée en cause, une perspective raisonnable et que cette dernière présentait, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure d'éloignement permettant d'éviter son placement en rétention. D'autre part, l'arrêté qui prévoit une obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis sauf les jours fériés, alors que Mme B... n'apporte aucun élément sur sa situation qui s'opposerait à ces modalités de pointage ne constitue pas, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir de l'intéressée. Le moyen, énoncé au demeurant dans des termes très généraux, tiré de ce que cet arrêté serait injustifié et présenterait un caractère disproportionné ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés au litige.
11. D'autre part, en l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées par Mme B... tendant au versement par l'Etat d'une somme à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
O. C...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 20NT01862 2