Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'apporter la preuve de ce qu'il s'est assuré, avant de prendre sa décision, de la possibilité qu'il dispose d'un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réformer l'arrêté portant assignation à résidence dans le sens d'une présentation mensuelle sans prescription d'heures de présentation et d'obligation de se présenter avec ses effets personnels ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable des éléments et explications qu'il a fournis ;
- son recours n'était pas tardif dès lors que la notification effectuée le 6 février 2020 ne remplit pas les conditions pour constituer le point de départ du délai de recours visé à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement porte atteinte à son droit au recours effectif et au droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il est entaché d'incompétence dès lors que l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché ;
- il est entaché d'un défaut de motivation notamment au regard de sa situation particulière et de l'absence de mention de la nouvelle fiche Eurodac établie en décembre 2019;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'apparait pas que les informations lui aient été remises dans une langue qu'il comprenne ;
- l'entretien individuel dont elle a bénéficié n'a pas été mené dans une langue qu'il comprend et qui permette une bonne communication ; compte tenu du nombre d'inexactitudes dans la retranscription de ses dires, la qualité de la traduction n'est pas avérée ; la preuve que l'interprète maîtrisait la langue haoussa n'est pas apportée par le préfet ;
- à défaut pour le préfet de démontrer la qualification de la personne ayant conduit l'entretien, celui-ci ne pourra qu'être considéré comme irrégulier ;
- à défaut pour le préfet de démontrer les mesures assurant la confidentialité de l'entretien, celui-ci ne pourra qu'être considéré comme irrégulier ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera mis à même de présenter une demande d'asile en Italie en cas de transfert ou qu'il ne sera pas renvoyé vers le Niger où il n'a plus aucune famille ;
- à défaut pour le préfet de justifier de s'être assuré qu'il pourra bénéficier d'un recours effectif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en décembre 2019, la cour ne pourra que constater que cette décision lui fait courir un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers le Niger et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; les obligations mises à sa charge, et notamment la fréquence de présentation, sont disproportionnées ;
- les obligations mises à sa charge de pointage à heures fixes et de présentation avec effets personnels n'ont pas de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le préfet du Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et précise, par ailleurs, que M. C... n'a pas respecté son obligation de pointage et a été déclaré en fuite.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2020 à 16h00 par ordonnance du 27 novembre 2020.
Le mémoire, produit pour M. C..., enregistré le 18 décembre 2020 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se disant M. C..., de nationalité nigérienne, né le 18 mai 1999, est, après avoir été transféré en Italie le 17 décembre 2019 en application d'un arrêté de transfert du 1er août 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour, entré de nouveau en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2019. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2019. Après avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, que celles-ci ont accepté le 13 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêtés du 17 janvier 2020, prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen préalable par le premier juge des moyens et pièces produites par le requérant remet en réalité en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, convoqué par l'effet d'un document du 27 décembre 2019 lui précisant qu'il était informé qu'il pouvait se voir notifier lors de cette convocation un arrêté de transfert, s'est présenté le 6 février 2020 au pôle régional Dublin de la préfecture du Maine-et-Loire où il a été invité à recevoir la notification d'un arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes et d'un arrêté l'assignant à résidence. Ces arrêtés, qui étaient accompagnés de l'exposé des voies et délais de recours, et notamment du délai de recours de 48 heures applicable en l'espèce pour saisir le tribunal administratif, lui ont été notifiés le 6 février 2020 à 10h41 s'agissant de l'arrêté de transfert et à 10h47 s'agissant de la mesure d'assignation à résidence, avec l'aide d'un interprète en langue haoussa, soit dans la langue qu'il a déclaré comprendre. Si l'intéressé a refusé de signer et de recevoir ces arrêtés, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée et le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de ces arrêtés. La notification ultérieure par voie postale de ces décisions n'était pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours dès lors que leurs mentions n'ont pu induire en erreur sur le terme du délai l'intéressé, qui avait reçu notification orale le 6 février 2020 des voies et délais de recours et ne pouvait les ignorer pour les avoir exercés en saisissant le tribunal administratif des précédentes mesures de transfert et d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet le 1er août 2013. Par suite, la demande enregistrée le 18 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes était tardive.
5. Dès lors qu'il avait été informé dans une langue qu'il comprend du délai de recours prévu à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune circonstance particulière propre à la situation du requérant ne saurait conduire à regarder l'application des dispositions de cet article comme portant une atteinte excessive au droit au procès équitable et au recours effectif protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. B... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT021244
1