Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. C..., représenté par Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du 4 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile pour saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du manquement au droit à l'information et la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013/UE ;
- elle méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 septembre 2020 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, présenté le 11 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a répondu au moyen d'ordre public.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tchadien, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 octobre 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 30 octobre 2019. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi précédemment de façon irrégulière la frontière maltaise et que ses empreintes avaient été relevées dans ce pays le 25 mai 2019. Les autorités maltaises, sollicitées le 5 novembre 2019 pour une prise en charge de l'intéressé, ont donné leur accord explicite le 8 novembre 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. C... aux autorités maltaises et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 26 décembre 2019. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 4 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 décembre 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. C... par une décision du 11 juin 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. C... aux autorités maltaises a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du jugement du 4 mars 2020 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 portant assignation à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
7. M. C... ne soulevant aucun moyen dirigé contre le jugement en cause en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en cause en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en cause et rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01061