2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2014 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'agrément prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, de l'intégrer dans une école de la police nationale et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les faits sur lesquels se fonde le préfet ne sont pas établis, d'autres faits sont anciens ; en tout état de cause, ils ne sont pas contraires aux exigences de probité et de moralité nécessaires pour occuper les fonctions de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un mémoire présenté pour MmeB..., enregistré le 27 février 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me Halpern, avocat de MmeB....
Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 2 avril 2018.
1. Considérant que Mme B...a été admise aux épreuves du concours externe de gardien de la paix au titre de la session du 24 septembre 2013 organisée par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ouest ; que le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a toutefois refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à sa nomination dans l'emploi de gardien de la paix par une décision du 19 décembre 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur " ; et qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (...) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. " ;
3. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement ; qu'un tel refus ne peut intervenir que lorsque ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à Mme B...l'agrément nécessaire à sa nomination dans l'emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressée a été citée dans plusieurs procédures établies pour des fermetures administratives prononcées à l'encontre de la discothèque dont elle est la gérante à Cherbourg, en 2009 et 2014, pour non-respect de la réglementation en matière d'ivresse publique et troubles à l'ordre public, d'autre part, que les services locaux de police ont conclu à un avis défavorable à l'octroi de l'agrément suite aux enquêtes administratives effectuées au regard du comportement de l'intéressée, notamment dans la presse et sur les réseaux sociaux ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la discothèque " Le Requin marteau ", dont Mme B...est la gérante à Cherbourg, a fait l'objet d'une fermeture administrative pour quinze jours par arrêté du sous-préfet de Cherbourg du 10 juillet 2009, pour troubles à l'ordre public et manquements répétés aux dispositions du code de la santé publique, du fait de rixes entre consommateurs et de l'interpellation de deux mineurs en état d'ébriété ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans un courriel du 20 novembre 2014, le commissaire de police de Cherbourg, saisi pour avis par le bureau du recrutement du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, a indiqué que l'enquête de moralité réalisée par le chef du service départemental du renseignement de la Manche concluait à un avis défavorable quant à la nomination de Mme B...dans les services de la police nationale au regard de son comportement vis à vis des forces de l'ordre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2014, Mme B...a apporté son soutien sur un fil de conversation sur internet au gérant d'une autre discothèque de Cherbourg en proie à la menace de fermeture administrative de l'établissement d'une durée de six mois suite au décès d'un client ; qu'il ressort par ailleurs d'une capture d'écran de la page " facebook " personnelle de MmeB..., qu'a été publié le 4 juillet 2014 un commentaire dénigrant les forces de police de Cherbourg au regard de leur activité de surveillance des discothèques, que l'intéressée a formellement approuvé ; qu'au regard de ces seuls motifs et en dépit de la relative ancienneté de l'arrêté du 10 juillet 2009, le comportement de Mme B...ne saurait être regardé comme compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; que par suite Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus en litige serait entaché d'erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03952