3°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
- le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel il n'entre dans aucune des hypothèses prévues par l'article 18 du règlement n°604/2013/UE qui permet d'utiliser la procédure de " reprise en charge " du demandeur d'asile ;
il n'a pas demandé l'asile en Italie et ses empreintes ont été prises par la contrainte ;
la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure ou la procédure de " reprise en charge " a été utilisée à tort et qu'elle est différente de la procédure de " prise en charge " ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement 604/2013/UE en ce que l'Italie n'était plus responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté car la décision méconnait les dispositions des articles 3-2 du règlement 604/2013/UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et qu'il risque des traitements inhumains et dégradants ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- le ministre de l'intérieur a précisé aux préfets que les demandeurs d'asile qui sont accueillis dans les centres d'accueil et d'orientation (CAO) ne doivent pas faire l'objet de mesures coercitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé en se référant au mémoire de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1998, relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2017. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. C...avait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet avait recouru illégalement à la procédure de reprise en charge, alors que ses empreintes avaient été prises en Italie sous la contrainte, en dehors de toute demande d'asile, si bien qu'il ne relevait pas d'un des cas de reprise en charge prévus par l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le tribunal administratif, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité son jugement, lequel ne peut dès lors qu'être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes :
5. Aux termes du 1. de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge - (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'examen de sa situation administrative le 14 mars 2017, et du résultat positif du relevé d'empreintes " Eurodac " du 15 mars 2017, M. C... a été identifié comme connu par les autorités italiennes le 12 octobre 2016 en " catégorie 3 " (étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre requérant sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement n°604/2013 UE). Le 16 mars 2017, les autorités administratives françaises ont sollicité les autorités italiennes aux fins d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Le 26 avril 2017, M. C...a été convoqué à la préfecture du Calvados en vue de déposer une demande d'asile. A cette occasion, un nouveau résultat positif d'empreintes " Eurodac " a été relevé, précisant les résultats du 15 mars 2017, et identifiant le requérant en Italie en catégorie 1 (demandeurs d'asile) les 3 et 12 octobre 2016. Le 4 mai 2017, le préfet du Calvados a saisi l'Italie d'une nouvelle requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 20-5 du règlement n°604/2013 UE. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 26 juillet 2017, en application des dispositions précitées de l'article 22-7 du règlement UE n°604/2013. Dans ces conditions, et alors que les affirmations du requérant selon lesquelles il n'aurait pas demandé l'asile en Italie et que ses empreintes auraient été prises par la contrainte ne sont corroborées par aucun élément, la situation de M. C...relevait des dispositions de l'article 21 du règlement 604/2013/UE et le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise aux autorités italiennes serait entachée d'un vice de procédure.
7. En second lieu, si M. C...soutient qu'il a déposé une demande d'asile en France le 14 mars 2017 auprès du centre d'étude de situation administrative de Paris, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Les résultats positifs " Eurodac " étant intervenus les 15 mars et 26 avril 2017, l'administration avait, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 du règlement n° 604/2013 UE, jusqu'au 15 mai 2017 pour transmettre sa requête aux autorités italiennes. Dès lors que la saisine des autorités italiennes a eu lieu le 16 mars 2017 et le 4 mai 2017, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait et l'Italie était responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
9. M. C...soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que l'Italie aurait signé avec le Soudan un traité de coopération lui permettant d'expulser des ressortissants soudanais est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 2° de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième et dernier lieu, M. C...ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes serait entaché d'une erreur de droit faute d'application de la " clause de souveraineté ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
12. En second lieu, la circonstance selon laquelle le ministre de l'intérieur aurait précisé aux préfets que les demandeurs d'asile qui sont accueillis dans les CAO ne devaient pas faire l'objet de mesures coercitives est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er août 2017 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02529