Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, Mme G...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la Bruffière à lui verser la somme 12 080,50 euros ainsi que la somme correspondant à l'impact sur ses droits à pension de retraite, à calculer par les services du centre communal d'action sociale ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, date de réception de la réclamation préalable indemnitaire, ces intérêts portant eux-mêmes intérêt à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la Bruffière le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 novembre 2010 prononçant son licenciement est illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision prononçant son licenciement est une sanction déguisée constitutive d'un détournement de pouvoir et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- la décision prononçant son licenciement lui a causé un préjudice financier correspondant à la perte de son traitement entre le 4 novembre 2010, date de son licenciement, et le 1er septembre 2011, date de la fin de son contrat de travail, s'élevant à 608,05 euros par mois, soit au total 6 080, 50 euros ;
- la décision prononçant son licenciement lui a causé un préjudice moral en portant atteinte à son honneur et sa réputation, et est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, causant ainsi un préjudice moral évalué à un montant de 6 000 euros ;
- la décision prononçant son licenciement a eu un impact sur son droit à pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le centre communal d'action sociale de la Bruffière, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, qui ne contient aucun moyen d'appel, est irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires qui excèdent le montant de la demande préalable d'indemnisation du 12 novembre 2013 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeE..., et celles de MeA..., représentant le CCAS de la Bruffière.
1. Mme G...E...a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Bruffière en tant qu'adjointe administrative de 2ème classe pour un poste de comptable à mi-temps au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Etoile du Soir ", à compter du 1er septembre 2010 par un contrat à durée déterminée d'un an, assorti d'une période d'essai de trois mois. Par une décision du 4 novembre 2010, le président du CCAS de la Bruffière a prononcé le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle à compter du 5 novembre suivant, soit avant la fin de la période d'essai. Par un jugement du 2 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 novembre 2010 pour défaut de motivation. Mme E...a adressé une réclamation indemnitaire préalable au CCAS de la Bruffière le 12 novembre 2013, lequel l'a implicitement rejetée. Mme E...relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS à l'indemniser des préjudices liés au licenciement irrégulier du 4 novembre 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de licenciement du 4 novembre 2010 :
2. En premier lieu, il est constant que la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le président du CCAS de la Bruffière a prononcé le licenciement de Mme E...était insuffisamment motivée, ainsi qu'il résulte du jugement du 2 octobre 2013 déjà mentionné, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988, dans sa version alors en vigueur : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ". Contrairement à ce que soutient l'administration la circonstance que Mme B...se soit vue signifier oralement son licenciement le 4 novembre 2010 n'est pas de nature à démontrer de ce qu'elle aurait bénéficié d'une convocation à un entretien préalable à cette mesure.
4. Enfin, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Contrairement à ce que soutient le CCAS, il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité compétente envisage le licenciement d'un agent public non titulaire pour insuffisance professionnelle, soit pour une mesure prise en considération de sa personne, l'intéressé doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier, dans un délai garantissant le respect des droits de la défense, avant que la décision de licenciement ne soit prise. Il est constant que Mme E...n'a pas bénéficié de la communication de son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que la décision de licenciement du 4 novembre 2010 est entachée d'illégalité en raison tant de son défaut de motivation que de la méconnaissance des droits à la défense, en l'absence de convocation régulière de la requérante à un entretien préalable et de communication de son dossier.
6. Toutefois si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
En ce qui concerne la légalité interne du licenciement :
7. En premier lieu le CCAS de la Bruffière fait état de plusieurs manquements de la part de Mme E...dans l'exercice de ses fonctions de comptable au sein de l'EHPAD " l'Etoile du Soir " ; il résulte notamment de l'instruction que suite à une erreur de mandatement imputable à MmeE..., le paiement d'une facture à été effectué au profit de la " SA Boulanger " en lieu et place de la " Boulangerie Allard ", erreur qui a occasionné des démarches auprès du tiers crédité à tort, ainsi qu'un retard de paiement pour le fournisseur concerné. En outre l'intervention du Trésor public, celle du président du CCAS, pour la production d'un certificat administratif, ainsi que celle de la société concernée a été rendue indispensable après que Mme E...a payé le numéro d'une facture (161,285 euros) au lieu de son montant (132,93 euros). Enfin l'état des comptes de l'EHPAD révèle qu'à compter de la prise de fonctions de Mme E...les libellés d'imputation ne faisaient plus apparaitre, en contradiction avec les modalités d'organisation du service, le numéro de facture, mais seulement la mention, en des termes imprécis, de son objet, faisant ainsi obstacle à la traçabilité complète des paiements. Dès lors, le CCAS a pu considérer que l'attitude de Mme E...se caractérisait par un manque de rigueur et de bonne volonté constitutifs d'une insuffisance professionnelle. A la supposer établie, la circonstance que Mme E...aurait exécuté des tâches d'une plus grande technicité à l'occasion d'emplois précédents, selon des certificats au demeurant anciens, est sans incidence sur l'appréciation portée par le CCAS sur la qualité de son travail. Par suite, le CCAS de la Bruffière a pu prononcer le licenciement de la requérante sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
8. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 4 novembre 2010 aurait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, ni qu'elle constituerait un détournement de pouvoir, pas plus qu'elle n'aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt du service alors qu'au surplus, et ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse est fondée sur l'insuffisance professionnelle établie de MmeE....
9. Par suite le licenciement de Mme E...a été décidé sans erreur de fait, de droit ni d'appréciation quant à la matérialité et la gravité des insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées. Il résulte de l'instruction que le CCAS aurait pris légalement la même décision de licenciement en l'absence des irrégularités de forme et de procédure relevées ci-dessus. Dès lors, en application du principe rappelé au point 6, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E....
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de la Bruffière à la présente requête ainsi qu'à la demande de première instance, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais engagés pour l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la Bruffière, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CCAS de la Bruffière.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de la Bruffière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et au centre communal d'action sociale de la Bruffière.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03879