Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter en totalité la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles n'ont pas été prises sur ce fondement ;
- aucun des moyens soulevés par M. B...en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas recherché s'il pouvait prendre une décision moins contraignante pour le requérant que l'assignation à résidence.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 20 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 15 mai 2017 par lequel il a obligé M. A...B..., ressortissant kosovar, à remettre l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage et à se présenter tous les jours au commissariat de Quimper.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 561-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. ".
4. L'obligation de présentation et l'obligation de remise de l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de concourir à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de remise du passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage ait à faire l'objet d'une motivation spécifique.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 mai 2017 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui fait état de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...le 8 septembre 2016, mentionne que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure, et énonce que cette exécution demeure une perspective raisonnable, et vise les textes applicables, et notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. B... de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Quimper et de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage sont suffisamment motivées.
6. Dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de l'absence de motivation pour annuler l'obligation de remise de son passeport par M. B...ainsi que l'obligation de présentation.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions.
8. L'arrêté attaqué a été signé par M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture, qui justifie d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 12 mai 2017, régulièrement publié le 16 mai 2017 au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet du Finistère à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 15 mai 2017 en tant qu'il oblige M. B...à remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage et à se présenter tous les jours au commissariat de Quimper.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARDLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT020772