Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 septembre 2017 ;
3°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2017 par lesquels le préfet du Finistère a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation :
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en ce que si un entretien individuel a eu lieu, il n'a pas été mené avec les garanties prévues audit article, n'ayant pu échanger dans une langue qu'elle comprenait, en parfaite confidentialité ;
- il est contraire aux dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce qu'elle n'aurait pas dû faire l'objet d'une procédure de remise dès lors que les autorités françaises étaient responsables de sa demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce que la requête aux fins de prise en charge du 15 mars 2017 des autorités françaises aux autorités espagnoles est manifestement tardive ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, en ce qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un examen sérieux de sa demande et sera exposée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2017 et le 12 février 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu le jugement attaqué.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de nationalité russe, a déclaré être allée en Espagne pour un séjour touristique de trois semaines en juillet 2016 à l'aide d'un visa touristique. Elle serait mariée et son époux résiderait en Russie. Elle a également déclarée être entrée en France illégalement avec ses trois enfants le 12 novembre 2016. Mme C...a sollicité le 15 décembre 2016 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. La consultation de la base de données " Visabio " a mis en évidence qu'un visa touristique à destination de l'Espagne avait été délivré à l'intéressée le 24 juin 2016 pour une période de quatre-vingt-dix jours comprise entre le 18 juillet 2016 et le 18 janvier 2017. Les autorités françaises ont alors saisi les autorités espagnoles, le 15 mars 2017, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l'intéressée par un accord explicite du 22 mars 2017. Suite à cet accord, le préfet du Finistère, par les décisions contestées, a décidé la remise de Mme C...aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par Mme C...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2017. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes applicables dont le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne, notamment, que Mme C...ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France, ni d'une intégration particulièrement intense en France et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également que la décision n'est pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il ressort ainsi de la décision contestée que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C..., prenant en compte sa situation personnelle, avant d'édicter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme C... à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 15 décembre 2016, dans une langue comprise par l'intéressée, à savoir le russe, la requérante précisant par ailleurs qu'elle parle le français, que cette dernière a pu présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur la décision contestée. Mme C... s'est également vue remettre une copie de ce formulaire. Les allégations de la requérante selon lesquelles l'organisation matérielle des services de la préfecture n'aurait pas permis d'assurer la confidentialité de cet entretien ne reposent sur aucun élément. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas / (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'Espagne a délivré à Mme C... un visa touristique valable jusqu'au 18 janvier 2017, si bien que le visa de l'intéressée était encore en cours de validité à la date de sa demande d'asile. Par suite c'est par une exacte application des dispositions citées du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet du Finistère a décidé la remise de la requérante aux autorités espagnoles. Si Mme C... soutient qu'elle a séjourné en Espagne pendant trois semaines puis est rentrée en Russie, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur.(...) Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 42 du même règlement : " Calcul des délais / Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante : / a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai ; / b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. (...) "
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... a présenté sa demande d'asile en France le 15 décembre 2016 et était en possession d'un visa touristique à destination de l'Espagne expirant le 18 janvier 2017. En saisissant les autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressée le 15 mars 2018, le préfet du Finistère n'a pas méconnu le délai de trois mois qui résulte des dispositions de l'article 21 du règlement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de Mme C... incombe à la France, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir formulé la requête aux fins de prise en charge dans les délais fixés par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a séjourné en France que le temps de l'instruction de sa demande et n'établit pas y disposer d'attaches familiales. La circonstance qu'elle parlerait français, ou que ses enfants seraient scolarisés en France n'est pas de nature, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France, à établir qu'en décidant sa remise aux autorités espagnoles le préfet du Finistère aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner en France sa demande d'asile.
12. En sixième et dernier lieu, il y a lieu pour la cour, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités espagnoles ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de MmeC....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02771