Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2017 et le 14 mars 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 août et 2 octobre 2017 du préfet du Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ni des conséquences de cette décision au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense et une lettre, enregistrés le 6 mars 2018, le 5 avril 2018 et le 6 avril 2018, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête et indique, en réponse à une demande de la cour, que M. A...C...s'étant opposé à son embarquement à destination de Milan le 7 novembre 2017, a été regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission au Portugal a été prorogé jusqu'au 6 avril 2019.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...C...ne sont pas fondés.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 23 mai 2017 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 24 mai 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 13 mai 2017. Saisies d'une demande de reprise en charge le 29 mai 2017, les autorités italiennes l'ont acceptée par un accord implicite constaté le 2 août 2017. Par deux arrêtés du 11 août 2017 et du 2 octobre 2017, le préfet du Cher, d'une part, a ordonné la remise de M. A...C...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...C...relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas examiné la situation de M. A...C...au regard d'une part des éléments personnels qui lui étaient soumis par le requérant et d'autre part, des arguments développés par M. A...C...relativement aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. D'autre part, si M. A...C...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage par les pièces qu'il produit qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, il résulte des points 3 et 4 du présent arrêt que M. A...C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre.
6. En second lieu, en application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement fixer le département du Cher, à l'intérieur duquel se situe la résidence administrative et physique de M. A...C..., comme périmètre d'assignation à résidence de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 561-2 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...C...et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARDLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT033142