Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeE..., représentée par la MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la société Christeyns France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la société a méconnu l'obligation légale de reclassement qui lui incombe ;
- la procédure de consultation des délégués du personnel est entachée d'irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la société Christeyns France, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2018 le ministre du travail a fait valoir des observations.
S'en rapportant à son mémoire de première instance, il soutient que la décision en litige, prise par une autorité compétente, était bien fondée, compte-tenu de la méconnaissance par la société de son obligation de reclassement ; à titre subsidiaire, il soutient que le refus d'autorisation aurait pu être régulièrement fondé sur le vice de procédure entachant la consultation des délégués du personnel sur le licenciement envisagé et demande à la cour de procéder à une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant MmeE..., et celles de MeB..., représentant la société Christeyns France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...occupait depuis le 16 juillet 2007 le poste de responsable du service administratif au sein de la société Christeyns France, filiale du groupe Christeyns, qui a pour activité la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien au profit des entreprises. Elle exerçait par ailleurs le mandat de conseillère prud'homale. Mme E...a été placée en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2013 en raison d'un état d'épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif. A l'issue de deux visites de reprise, intervenues les 3 et 17 février 2014, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : " Inapte à son poste, apte à un autre - Inapte au poste deuxième visite. Pourrait occuper un poste de type administratif sans charge de personnel et sans pression temporelle, dans un autre établissement. ". Mme E...n'a pas contesté cet avis. Par une décision du 27 mai 2014, l'inspecteur du travail a autorisé la société Christeyns France à procéder à son licenciement en raison de son inaptitude physique. Par une décision du 29 décembre 2014, le ministre chargé du travail, saisi par l'intéressée d'un recours hiérarchique, et après avoir retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, a annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail et refusé d'accorder à la société Christeyns France l'autorisation de procéder au licenciement.
2. Par la présente requête, Mme E...demande l'annulation du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Christeyns France, le refus du licenciement opposé par le ministre du travail le 29 décembre 2014.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ".
En ce qui concerne la recherche d'un reclassement :
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, ainsi que selon les modalités et conditions définies par le code du travail.
5. Afin de satisfaire à ses obligations en matière de reclassement, la société Christeyns France a identifié cinq propositions de reclassement en interne. Toutefois, par un courrier en date du 3 avril 2014 adressé à la société, le médecin du travail les a écartées en raison soit de leur localisation, à court terme, au sein de l'établissement de Vertou, soit des restrictions résultant de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, compte-tenu de l'état de santé de MmeE.... Contrairement à ce que soutient MmeE..., cette dernière s'est néanmoins vue informée, par un courrier du 14 février 2014 de son employeur, de ce que ces propositions avaient été envisagées mais ne pouvaient être retenues en raison de l'avis négatif du médecin du travail. Malgré l'invitation qui lui en était faite Mme E...n'a pas émis d'observations en réponse à ce courrier.
6. Par ailleurs la société Christeyns a produit de nombreux courriels, soit en français, soit en anglais, avec la traduction correspondante, ainsi que des attestations émanant des responsables intéressés, documents dont il résulte que la société Christeyns France a interrogé l'ensemble des dirigeants des filiales du groupe, en France et à l'étranger, en leur demandant de lui indiquer tout poste vacant ou susceptible de le devenir qui permettrait le reclassement de la requérante, tout en détaillant le profil professionnel de cette dernière. La filiale du groupe en Italie a été spécifiquement relancée, dès lors que Mme E...maîtrise l'italien. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme E...n'a reçu que des réponses négatives à ces interrogations. De même la société n'a reçu aucune réponse positive à la recherche de reclassement externe, à laquelle elle n'était pas tenue, qu'elle a tentée auprès du cabinet EXCO AVEC situé à Nantes.
7. La circonstance que la société Algimo NV, société belge située à Gand, et qui assure la gestion du patrimoine immobilier des dirigeants de la société, n'ait pas été consultée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette recherche de reclassement, dès lors d'une part qu'aucun poste n'était vacant durant la période considérée et d'autre part que l'accès à un emploi y supposait la pratique de la langue néerlandaise, que la requérante ne soutient pas maîtriser. Au surplus les sociétés Christeyns France et Alcal, seules sociétés françaises du groupe, à ce titre assujetties aux dispositions de l'article L. 1221-13 du code du travail, ont produit leurs registres du personnel, dont l'examen démontre que ces sociétés n'ont procédé, durant la période allant de la date de l'avis d'inaptitude du médecin du travail à celle à laquelle le licenciement a été notifié, à aucun recrutement correspondant à un poste qui, compte-tenu de ses spécificités et des restrictions émises par le médecin du travail, aurait pu utilement être proposé à MmeE....
8. Dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que son employeur ne justifierait pas de recherches loyales, sérieuses et personnalisées de reclassement.
En ce qui concerne la consultation des délégués du personnel :
9. La requérante soutient également que la société Christeyns France a méconnu son obligation de consultation préalable des délégués du personnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la société, ainsi que des courriels de convocation à la réunion correspondante, que si le procès verbal de séance comporte une date erronée et fait à plusieurs reprises mention à tort d'une réunion du comité d'entreprise, les délégués du personnel ont bien été consultés le 10 avril 2014, comme il résulte tant de la convocation à cette réunion, adressée aux seuls délégués du personnel, que de la note d'information qui leur était destinée, qui rappelait la nécessité de leur consultation conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail. Les indications erronées du procès-verbal de cette séance, qui ne résultent que d'une erreur dans le choix du modèle de ce document, sont donc sans incidence sur la légalité de la procédure suivie par l'entreprise.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail du 29 décembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Christeyns France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre de ces dispositions. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la société Christeyns France au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Christeyns France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à la société Christeyns France et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
V. GELARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01711