Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 ;
2°) de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de sa perte de salaire ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, ses conclusions indemnitaires étaient recevables ;
- la décision de refus de renouvellement de son contrat de collaborateur est insuffisamment motivée ;
- la présidente du conseil départemental du Finistère a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son contrat de collaborateur de groupe d'élus ;
- sa demande indemnitaire est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le département du Finistère, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais liés au litige.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de M. E... sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. D... Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me B..., représentant le département du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a été recruté par le département du Finistère par contrat en qualité de collaborateur d'un groupe d'élus pour une durée de six mois à compter du 16 décembre 2015. Son engagement n'a pas été renouvelé au terme de ce contrat. Par la requête, visée ci-dessus, M. E... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Finistère à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de sa perte de salaire ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration liant le contentieux doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il résulte de l'instruction que M. E... n'a pas saisi le département du Finistère d'une réclamation indemnitaire préalable avant de saisir le tribunal. Toutefois, il a, par courrier du 4 avril 2017, reçu le 7 avril 2017, adressé à la présidente du conseil départemental du Finistère une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel. A la suite de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2017, avant que le tribunal ne statue. Par suite, la réclamation du 4 avril 2017 et la preuve de sa réception, produites pour la première fois en appel, ont régularisé les conclusions indemnitaires de la demande de M. E.... La circonstance qu'à la date du jugement le tribunal ne disposait pas de la preuve de ce qu'une demande indemnitaire préalable avait été adressée au département du Finistère, rejetée de manière explicite ou implicite, ne saurait faire obstacle à la régularisation des conclusions indemnitaires du fait de l'intervention d'une décision de l'administration sur la demande du requérant, avant que le juge de première instance ne statue. Par suite, le contentieux était lié et les conclusions indemnitaires du requérant étaient recevables. En conséquence, le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. E....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Finistère à verser à M. E... la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de la procédure d'appel. Les frais de procédure de première instance sont réservés, pour qu'il y soit statué en fin d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions de M. E... sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les frais de procédure de première instance sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au département du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°18NT03923