- à titre très subsidiaire, de réduire à 1 219 euros la somme qu'il devra rembourser ;
- enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602276 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours de M. D... contre la décision du 13 octobre 2015 portant régularisation de trop-versé, d'autre part, déchargé l'intéressé du remboursement de la somme de 14 289,03 euros, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 en tant qu'il décharge M. D... de la totalité de sa créance ;
2°) de confirmer le bien-fondé de la créance à hauteur de 5 800,23 euros.
Elle soutient que :
- en premier lieu, le tribunal en qualifiant implicitement les décisions contestées d'ordre de recouvrer a commis une erreur de droit ; en effet, c'est à tort que le tribunal a estimé au motif que la compensation opérée par le comptable public sur la solde de M. D... ne pouvait être réalisée que si la créance était certaine, liquide et exigible, que l'administration se devait de l'informer des bases de liquidation de la créance opposée, au même titre que si elle s'était dotée d'un titre exécutoire pour la recouvrer ; le tribunal a assimilé à tort les décisions contestées à des ordres de recouvrer au sens des dispositions de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; tout d'abord, la compensation n'a pas fait intervenir de comptable public au sens de ce décret ; l'organisation financière propre au ministère des armées est régie par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques qui dérogent au décret du 7 novembre 2012 ; l'avance de trésorerie solde est versée au trésorier militaire du centre interarmées de la solde par le comptable assignataire. Le trésorier assure directement sur cette avance le paiement des soldes des militaires sans intervention du comptable public ; une retenue sur solde ne fait donc pas intervenir au ministère des armées de comptable public au sens du décret de 1992 ; ensuite, les décisions contestées ne sauraient être assimilées à un ordre de recouvrer soumis au décret de 1992 mais à une décision qui formalise la décision de précompter et sans laquelle le militaire ne pourrait que contester les bulletins de solde révélant la retenue ; ces décisions matérialisent donc une volonté du trésorier militaire de procéder à une compensation pour recouvrer sa créance et ne revêtent pas le caractère exécutoire qui s'attache aux ordres de recouvrer ; il s'agit d'une mesure purement comptable d'encaissement qui peut être opérée sans formalisme ou procédure particulière ; d'ailleurs, la décision initiale a été contestée préalablement devant la commission de recours des militaires conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense alors qu'au regard de cet article et de l'article 118 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrement ne peuvent être contestés avant toute saisine du juge que devant le comptable chargé du recouvrement ;
- en deuxième lieu, c'est à tort que le tribunal a estimé que M. D... avait été privé des garanties instituées par l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; or, ce sont les dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui trouvaient à s'appliquer.
- en troisième lieu, compte tenu après application des règles de prescription biennale, des trop versés et des moins versés à M. D..., la créance de l'administration est justifiée à hauteur de 5 800,23 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., d'une part, conclut au rejet de la requête, d'autre part, demande à la cour par la voie de l'appel incident de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, de troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, et enfin demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre des armées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L.232-4 ;
- le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 et R.4125-10 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., sous-officier de l'armée de terre, a été informé, par une lettre du 5 mai 2015 provenant du Centre Expert des Ressources Humaines et de la Solde (CERHS) de Nancy, de l'existence d'erreurs commises dans le paiement de sa solde à l'origine d'un trop-versé en sa faveur d'un montant global, alors évalué à 14 263,01 euros. Ce courrier lui indiquait les modalités de mise en recouvrement par précompte sur ses traitements futurs ou par règlement, en une seule fois, de la totalité de la somme. Contestant cette décision, il a sollicité des " explications " le 1er juillet 2015. Par un nouveau courrier du 13 octobre 2015, il lui a été confirmé l'existence d'un trop versé de solde, le montant total réclamé étant toutefois rectifié pour être porté à 14 289,03 euros. M. D... a alors saisi, le 22 novembre 2015, la Commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable qui a été rejeté implicitement le 26 mars 2016. Cet agent a ensuite présenté au ministre de la défense une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 22 juin 2016. Il l'a contestée, sans succès, devant la commission précitée.
2. M. D... a, le 26 mai 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 novembre 2015 contre la décision précitée du 13 octobre 2015, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de son trouble dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité de 2 198,24 euros à parfaire en remboursement des sommes prélevées sur sa solde mensuelle. Par un jugement du 18 avril 2018, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision implicite née le 26 mars 2016, déchargé l'intéressé du remboursement de la somme de 14 289, 03 euros, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. D... de la totalité de sa créance et demande à la cour de confirmer le bien-fondé de la créance à hauteur désormais de 5800,23 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D'une part, aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) " et aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées dans sa rédaction issue du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 : " Pour garantir la bonne exécution de leurs missions, les forces armées disposent de procédures financières et comptables spécifiques dérogatoires au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, mises en oeuvre par les trésoreries militaires et régies par le présent décret. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires (...). Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
En ce qui concerne l'obligation d'indiquer les bases de liquidation de la créance litigieuse :
6. En premier lieu, la décision du 13 octobre 2015, contenue dans le courrier du même jour, rectifiant - en le rehaussant - le montant retenu porté à la connaissance de M. D... dans un premier courrier du 5 mai 2015 primitivement contestée par ce dernier, et l'informant de l'existence d'un trop-versé de rémunération d'un montant définitif de 14 289,03 euros propose à ce dernier de rembourser cette somme par mensualités de 118,80 euros retenues sur son traitement, et à titre subsidiaire, soit de la rembourser intégralement en une seule fois par chèque, soit de solliciter l'établissement d'un autre échéancier de remboursement. La décision, née le 26 mars 2016, qui porte rejet implicite du recours administratif que M. D... a formé préalablement à la saisine du juge administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, rappelées au point 5, doit être regardée comme confirmant nécessairement en tous points les termes du courrier du 13 octobre 2015 qui comporte, sans aucune ambiguïté, la décision sur la base de laquelle la créance doit être mise en recouvrement directement par voie de précompte sur traitements, sans émission préalable d'un titre de perception exécutoire.
7. Par suite, d'une part, et contrairement à ce que soutient la ministre en appel, M. D... n'était pas tenu, pour contester les bases de liquidation de cette décision déterminant la créance de l'administration, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, citées au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par cet agent qui est inopérant ne peut ainsi qu'être écarté.
8. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions du décret du 30 décembre 2010 visé ci-dessus qui, ainsi que le rappelle son article 1er repris au point 3, prévoit pour les forces armées des procédures financières et comptables spécifiques dérogatoires au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'administration militaire serait pour autant, lorsqu'elle entend recouvrer un trop-versé de rémunération à l'un de ses agents, dispensée du respect de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 24 de ce dernier décret. En effet, ces dispositions qui imposent à l'administration d'informer le débiteur des bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre une somme à sa charge, ont une portée générale et constituent une garantie pour les agents auxquelles une somme est réclamée. Ainsi, la circonstance que le ministre de la défense ait proposé de procéder à une compensation entre les sommes dues par M. D... et la solde due à ce dernier, plutôt que d'émettre formellement un titre exécutoire, n'a pu avoir pour effet de priver cet agent de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, et ce dans la mesure où le comptable public ne peut opérer une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi, que si la créance de l'administration est certaine, liquide et exigible.
En ce qui concerne le respect de l'obligation d'indiquer les bases de liquidation de la créance litigieuse :
9. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 (V) de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. /Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. "
10. Au cas d'espèce, il ressort des mentions figurant dans le courrier du 13 octobre 2015 que la somme de 14 289,03 euros dont le remboursement avait été demandé par la décision du même jour résultait de la contraction entre un trop-versé de 14 029,07 euros, un moins-versé de 1 264,54 euros et une reprise d'avances de 1 524,50 euros. Cette décision est accompagnée de tableaux qui précisent pour chacun de ces éléments les rubriques de rémunération en cause, le montant du trop-versé ou du moins-versé par rubrique et globalement les périodes de référence concernées. La décision précédente du 5 mai 2015 comportait les mêmes tableaux et était accompagnée de tableaux annexes détaillant, indemnité par indemnité et mois par mois, les sommes versées et l'écart constaté. Ces différents éléments doivent être regardés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, comme permettant à M. D... d'identifier les bases de liquidation de la créance qui lui était réclamée à hauteur de 14 289,03 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu que l'administration avait méconnu l'obligation fixée par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et annulé, pour ce motif, la décision contestée tendant au remboursement par M. D... de la totalité de la somme de 14 289,03 euros.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les autres moyens invoqués par D... :
13. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " 1-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.(...) ". Et selon l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
14. En vertu des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense rappelées ci-dessus, la décision ministérielle intervenue à la suite du recours administratif préalable formé le 22 novembre 2015 par M. D... contre la décision du 13 octobre 2015 s'est substituée à cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 octobre 2015 doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la décision ministérielle contestée étant une décision portant rejet implicite du recours administratif formé par l'intéressé, il appartenait à ce dernier d'en solliciter la communication des motifs comme le prévoit l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce que M. D... n'a pas fait. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ce rejet implicite ne peut dès lors qu'être écarté.
15. En second lieu, M. D... ne saurait utilement invoquer la prétendue méconnaissance par la décision ministérielle contestée des modalités d'information prévues par une instruction ministérielle n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, dès lors qu'eu égard à l'objet et à la portée de cette instruction, les dispositions invoquées, qui n'ont vocation qu'à exposer des modalités de calcul à mettre en oeuvre pour procéder à différentes régularisations selon les différents éléments de la rémunération des militaires, sont dépourvues de caractère impératif et de portée réglementaire.
16. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision tendant au remboursement par M. D... de la totalité de la somme de 14 289,03 euros.
Sur le bien-fondé de la créance de l'Etat ramenée à la somme de 5 800,23 euros :
17. L'administration soutient à nouveau en appel, comme elle l'avait d'ailleurs fait dans ses dernières écritures de première instance pour un montant arrêté alors à la somme de 5 798,57 euros, que la créance dont elle se prévaut est fondée à hauteur de la somme de 5 800,23 euros. Le ministre des armées verse aux débats des documents sous forme de tableaux et apporte également dans ses écritures des explications quant aux modalités de calcul de la somme en cause. Tout d'abord, s'agissant des sommes susceptibles de donner lieu à compensation par précompte, il résulte de l'instruction que c'est le courrier du 5 mai 2015 notifié le 29 juin 2015 à l'intéressé qui a interrompu la prescription biennale prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été rappelées plus haut. En conséquence, les versements indus de solde perçus par M. D... avant le 1er juin 2013 sont frappés par la prescription biennale, l'administration étant en revanche fondée à revenir sur les sommes versées postérieurement au 31 mai 2013. Ensuite, il résulte de l'instruction que les sommes versées en trop à M. D... compte tenu des règles de prescription peuvent être arrêtées s'agissant, d'une part, du supplément pour charge militaire, d'autre part, du complément pour charge militaire, enfin au titre d'un reversement automatique de cotisations sociales aux sommes respectives de 2 428,03 euros, 2 428,05 euros et 16,13 euros soit un total de 4 872,18 euros. En revanche, la somme retenue et réclamée par l'administration d'un montant de 1 219,60 euros au titre d'une fraction pour un séjour dit " OPEX " (opérations extérieures) qui ne figure pas sur les bulletins de solde versés aux débats de première instance par M. D... n'est pas justifiée. Enfin, l'administration établit que cet agent est également en situation de moins-versé s'agissant d'un complément à l'indemnité d'installation dans les DOM et d'une indemnité exceptionnelle à hauteur respectivement de 143,23 euros et 148,23 euros.
18. Il résulte de l'ensemble des éléments chiffrés qui viennent d'être rappelés que le montant de la créance non prescrite, certaine et exigible, dont l'administration est fondée à réclamer le remboursement, et qui seule est susceptible d'être précomptée, s'élève à la somme totale de 4580,72 euros. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des sommes réclamées à M. D... qui excéderaient ce dernier montant.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D... :
19. Le présent arrêt, prononçant la décharge partielle du remboursement mis primitivement à la charge de M. D... pour un montant de 14 289,03 euros, implique nécessairement la restitution au requérant des sommes déjà précomptées sur sa rémunération et qui excéderaient le montant de 4 580,72 euros retenu ci-dessus au point 19. Dans ces conditions, M. D... peut prétendre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux sommes déjà précomptées excédant la somme de 4 580,72 euros.
20. M. D... soutient par ailleurs que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison des fautes qu'il a commises dans la gestion de sa situation, et des dysfonctionnements consécutifs à la mise en oeuvre du nouveau système de calcul de solde dit " Louvois ". S'il sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des erreurs commises par l'administration, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments suffisamment précis pour caractériser l'étendue du préjudice subi. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la ministre des armées est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 doit être annulé en tant qu'il décharge M. D... de la totalité de sa créance, d'autre part, que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de M. D... doit être fixée à la somme de 4 580,72 euros, enfin que M. D... doit être déchargé du remboursement des sommes qui excéderaient ce dernier montant de 4 580,72 euros.
Sur les frais de l'instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La créance dont la ministre des armées est fondée à se prévaloir à l'encontre de M. D... s'élève à la somme de 4580,72 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La décision née le 26 mars 2016 portant rejet implicite du recours administratif formé par M. D... ainsi que la décision du 13 octobre 2015 arrêtant la créance de l'Etat à son encontre à hauteur de 14 289,03 euros sont annulées.
Article 4 : M. D... est déchargé du remboursement des sommes qui excéderaient le montant de 4 580,72 euros.
Article 5 : les conclusions d'appel incident de M. D... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur
O. C...Le président
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02427 2