Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M.A..., représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le premier adjoint au maire de Lannion en charge du personnel et des finances a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Lannion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son placement en retraite pour invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lannion une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du maire de Lannion du 2 avril 2013 le mettant à la retraite pour invalidité est entaché d'illégalités :
il est insuffisamment motivé ;
il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été examiné par un médecin spécialiste en psychiatrie et qu'aucun médecin spécialisé dans cette discipline n'a siégé à la commission de réforme ;
le maire de Lannion a commis une erreur de droit en considérant qu'il était inapte à tout emploi, alors que la commission de réforme a uniquement estimé qu'il était inapte à ses fonctions ;
la commune de Lannion n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en omettant de l'inviter à présenter une demande de reclassement ;
- du fait de son placement illégal à la retraite pour inaptitude, il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence :
une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un reclassement ;
l'impossibilité d'obtenir une mutation en interne, ce qui a occasionné une grave dépression suite aux refus successifs de ces demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, la commune de Lannion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., nommé agent d'entretien stagiaire à la commune de Lannion à compter du 1er octobre 2003, a été titularisé dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2004. Par un arrêté du 6 juin 2005, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, prolongée jusqu'au 31 janvier 2007. Réintégré dans ses fonctions le 1er novembre 2006, il a été placé en congé de longue maladie du 25 janvier 2008 au 24 juillet 2009, puis en congé de longue durée du 25 juillet 2009 au 24 juillet 2010, ce dernier congé étant prolongé à trois reprises jusqu'au 24 janvier 2013. Par un courrier du 18 juillet 2012 M. A...a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 2 avril 2013 du maire de Lannion, l'intéressé a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2013. Suite à cette décision, M. A... a sollicité par un courrier du 7 octobre 2013 l'indemnisation par la commune de Lannion des préjudices qu'il déclare avoir subis en raison de l'illégalité de son admission à la retraite. Cette demande a été rejetée par décision du 18 novembre 2013 du premier adjoint au maire de Lannion en charge du personnel et des finances. Par la présente requête, M. A...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lannion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son admission à la retraite pour inaptitude.
2. La décision par laquelle le premier adjoint au maire de Lannion en charge du personnel et des finances a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, la requête de M. A...doit être regardée comme ne comportant que des conclusions indemnitaires.
Sur la faute de la commune :
3. En premier lieu, la décision du 2 avril 2013 par laquelle le maire de Lannion a placé M. A...à la retraite pour invalidité vise les textes légaux et réglementaires applicables et mentionne que l'intéressé a épuisé ses droits à congé maladie et qu'il a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
5. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2012, au cours de laquelle le cas de M. A...a été examiné, que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections dont le requérant est atteint requérait en l'espèce la participation aux débats d'un psychiatre, eu égard à la nature de la pathologie de l'intéressé, qui souffre de troubles obsessionnels et anxio-dépressifs ainsi que de crises d'angoisses. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme aurait eu accès aux éléments médicaux du dossier médical de l'intéressé relatifs aux expertises psychiatriques pratiquées sur ce dernier. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. L'absence de ce spécialiste ayant privé l'intéressé d'une garantie, cette irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté du maire de Lannion du 2 avril 2013 pris au vu de l'avis de cette commission. Cette illégalité est de nature à constituer une faute engageant la responsabilité de la commune.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 visé, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.(...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire (...) ". Enfin aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. "
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement.
8. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a, par un avis émis le 18 octobre 2012, estimé que M. A...était dans l'incapacité définitive et absolue de poursuivre ses fonctions. Suite à cet avis, le maire de Lannion, par arrêté du 2 avril 2013, a mis l'intéressé à la retraite pour invalidité considérant que ce dernier avait été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions, en se fondant notamment sur un avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 27 mars 2013, lui-même émis au vu d'une expertise médicale de M. A...réalisée le 27 juillet 2012 par le docteur Bernard, médecin psychiatre agréé. Cette expertise, produite par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, n'a toutefois pu être versée aux débats dès lors que M. A...n'a pas donné suite à la demande de levée du secret médical qui lui a été adressée. En refusant ainsi, de son fait, de mettre le tribunal et la cour en mesure de contrôler l'existence des motifs médicaux invoqués par l'administration et d'apprécier si ceux-ci étaient de nature à justifier une mise à la retraite pour invalidité, M. A... n'apporte pas de commencement de démonstration permettant de remettre en cause l'appréciation retenue par le maire de Lannion justifiant sa mise à la retraite pour invalidité, selon laquelle le requérant est définitivement inapte à toutes fonctions.
9. Dès lors qu'il résulte du point précédent que M. A...ne pouvait plus exercer d'activité, il ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Par suite, le moyen selon lequel la commune de Lannion n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en omettant de l'inviter à présenter une demande de reclassement ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...est uniquement fondé à demander la condamnation de la commune de Lannion à réparer le préjudice que lui a causé de manière directe et certaine le vice de procédure relevé au point 5 du présent arrêt.
Sur les préjudices :
11. Le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain entre l'irrégularité de l'avis formulé par la commission de réforme et la perte de chance de détachement dans un autre emploi alléguée par le requérant.
12. De même, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la faute de la commune et les refus opposés aux demandes de mutations internes successives du requérant, ou la dépression alléguée.
13. M. A...ne justifie pas davantage de son préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lannion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et à la commune de Lannion.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
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N°17NT00726