3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté de transfert
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a bien été mené par une personne qualifiée ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations mentionnées à cet article ne lui ont pas été communiquées, dans une langue comprise par lui ;
- le relevé d'empreintes " Eurodac " mentionnant son identité ne lui a pas été communiqué ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une personne incompétente ;
- il est illégal par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la lettre du 27 juillet 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public du préfet du Loiret, enregistrée le 31 juillet 2020, informant la cour de la prolongation du délai de transfert de M. K... jusqu'au 20 juillet 2021, en application de l'article 29-2 du règlement Dublin III, l'intéressé ayant pris la fuite.
M. K... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret le 12 juin 2019. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées par les autorités allemandes le 25 décembre 2015 et le 28 mars 2016. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. A la suite de leur accord explicite du 30 août 2019, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 9 décembre 2019, décidé de transférer M. K... aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a également décidé, par un arrêté du même jour, d'assigner l'intéressé à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête visée ci-dessus, M. K... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 décembre 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. K... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de l'arrêté en cause est rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
5. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel, prévue à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. K... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture du Val d'Oise le 12 juin 2019. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise, il contient les initiales de l'agent en question et le tampon de la préfecture du Val d'Oise, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Loiret méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture du Val d'Oise, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, n'est pas fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
7. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. K... s'est vu remettre, le 12 juin 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le compte-rendu d'entretien individuel signé sans réserves par M. K.... Le requérant a en outre bénéficié du soutien d'un interprète en langue pachto. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert de la fiche décadactylaire le concernant et issue des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication du relevé d'empreintes Eurodac est inopérant.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a délégué à Mme C... H..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Stéphane Brunot, secrétaire général, de M. Ludovic Pierrat, secrétaire général adjoint, de M. E... F..., directeur de cabinet, de Mme I... J..., directrice des migrations et de l'intégration, et de M. G... B..., directeur adjoint des migrations et de l'intégration, la signature des décisions d'assignation à résidence dans le cadre des dispositions de l'article L. 561-1, L. 5612 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'aient pas été empêchées de signer l'arrêté portant assignation à résidence de M. K.... Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C... H... était incompétente pour signer cette décision doit être écarté.
11. Les moyens dirigés contre la décision de transfert aux autorités allemandes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. K... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. K... demande au titre des frais de procédure.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. K....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... K... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT00510