Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande d'asile et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui se borne à affirmer que le préfet a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mention de l'Italie dans l'arrêté contesté ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle ;
- cette décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise en possession de la brochure d'information sur la procédure ; " Dublin " prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ;
- elle n'a pas bénéficié des garanties de l'article 5 du même règlement dans la mesure où au cours de l'entretien elle n'a pu échanger en toute confidentialité dans une langue qu'elle comprenait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée ne comporte pas d'indication suffisante sur le délai de mise en oeuvre de la mesure de transfert mentionné à l'article 26 de ce règlement ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu du nombre de demandeurs d'asile en Espagne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'a pas vocation à rester en Espagne où elle a séjourné mois longtemps qu'en France ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en danger aussi bien en Espagne, qu'au Cameroun ;
- le fait de décider de sa réadmission vers l'Espagne méconnaît le droit d'asile et la possibilité de solliciter le statut de réfugié ;
- la décision portant assignation est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 septembre 2018, le préfet du Finistère a indiqué, en réponse à une demande de la cour, que Mme B...était regardée comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de transfert litigieuse était prolongé jusqu'au 3 juillet 2019.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En l'espèce, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu aux moyens soulevés par Mme B...tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet du Finistère. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante à l'appui de ces moyens. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de MmeB.... Après avoir rappelé les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressée, l'arrêté litigieux relève notamment que l'Espagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressée, a accepté le 3 janvier 2018 de reprendre celle-ci en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée n'établit pas l'existence de risques personnels contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Une telle motivation, qui comporte les motifs de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître à la lecture de la décision la concernant, les raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une réadmission en Espagne, est suffisante, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en dépit de la circonstance que le préfet a fait état, par une erreur purement matérielle, à l'article 2 de son arrêté, du transfert de Mme B..." vers l'Italie ", le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B...ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)".
6. Si Mme B...soutient qu'elle n'a pas été mise en possession de la brochure d'information sur la procédure " Dublin " prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend, il ressort des pièces du dossier qu'elle a reçu lors du dépôt de sa demande d'asile et de la prise d'empreintes, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A). L'ensemble de ces documents lui ont été remis en français, qu'elle a déclaré comprendre et qui constitue l'une des langues officielles du Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé sans réserves par la requérante, que celle-ci a bénéficié le 21 décembre 2017, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 cité du règlement n° 604/2013 au cours duquel elle a pu présenter les éléments de sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur le choix du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions de confidentialité suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (...) ".
10. La décision contestée précise que le transfert de Mme B...vers l'Espagne sera effectué dans un délai maximum de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités espagnoles intervenue le 3 janvier 2018 et dès que les conditions matérielles seront réunies, en conformité avec les stipulations de l'accord espagnol, à savoir une arrivée du lundi au jeudi entre 9H et 18H. Il ajoute que ce délai de six mois pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments sont suffisants. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles 20 et 26 du règlement du 26 juin 2013 manque en fait.
11. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement européen n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
12. Si Mme B...fait état de la situation de l'Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés, et de sa particulière vulnérabilité, elle n'établit pas que ces circonstances l'exposeraient à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi avantageuse que si sa demande était examinée par les autorités françaises. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté offerte à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, au demeurant transposé par les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue pas un droit. Mme B...se borne à faire état des risques qu'elle encourt en cas de retour en Espagne sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans enfant. Elle n'établit pas disposer d'attache familiale en France où elle ne séjourne que depuis le 8 octobre 2017. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans ce pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B...soutient que les autorités espagnoles ne sont pas les mieux à mêmes pour apprécier sa demande d'admission au statut de réfugié et que sa réadmission dans ce pays porterait une atteinte grave au droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MmeB..., qui ne se fonde sur aucun élément précis et probant, n'établit pas que sa demande d'asile n'y serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elle n'est par suite par fondée à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa réadmission vers l'Espagne méconnaîtrait le droit d'asile et la possibilité de solliciter le statut de réfugié.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de MmeB.... Il énonce également que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, que celle-ci est domiciliée.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, la décision de remise aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
19. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01237