Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. Hérault, représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de la Riche de procéder rétroactivement à sa réintégration effective et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Riche le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que 38 postes étaient vacants dans les effectifs de la commune à la date de la décision contestée ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 août 2018 portant retrait de son agrément est opérant ; or cet arrêté n'indique pas que la préfète a consulté le maire ainsi que le prévoit l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ; de plus, la préfecture ne lui a pas permis de présenter effectivement ses observations ; la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions de policier municipal ; elle a méconnu la présomption d'innocence et ne s'est pas assurée de la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, dont la gravité ne justifiait pas le retrait de son agrément ;
- alors que le maire a retiré son arrêté de révocation, il ne pouvait prononcer sa radiation sans procéder à sa réintégration et à son reclassement ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée qui l'a privé des garanties afférentes à la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, la commune de la Riche, représentée par Mes Berthon et de Kersauson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Hérault ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des communes ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme représentant M. Hérault et celles de Me Berthon représentant la commune de la Riche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2006, M. Hérault a été recruté en qualité de gardien brigadier par la commune de la Riche. Il a été agréé agent de police municipale par un arrêté préfectoral du 23 juin 2008. A la demande du maire de cette commune, cet arrêté a cependant été abrogé le 16 août 2018 par la préfète d'Indre-et-Loire qui a estimé qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité requises. Par un arrêté du 13 septembre 2018, la préfète a également abrogé l'arrêté du 22 juin 2006 autorisant M. Hérault au port d'armes de catégorie D pour l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, au vu de l'avis du conseil de discipline de recours régional émis le 13 juin 2019, le maire de la Riche a prononcé, par un arrêté n° 2019-20-507 du 5 juillet 2019, une exclusion temporaire de fonctions de M. Hérault pour une durée d'un mois en lieu et place de sa révocation initialement décidée le 4 octobre 2018. Par un arrêté n° 2019-20-508 du même jour, le maire a procédé à la radiation des cadres de l'intéressé. M. Hérault relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce second arrêté du 5 juillet 2019.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 2019 portant radiation des cadres :
2. Aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2012 : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré (...) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (...) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 précité : " L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".
3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emploi de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés. M. Hérault ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que la commune de la Riche ne justifierait pas de l'absence de tout poste vacant qui lui aurait permis d'être reclassé. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de ce motif.
4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Si dans le cadre d'un recours gracieux M. Hérault a contesté la légalité de l'arrêté du 16 août 2018 lui retirant son agrément de policier municipal, la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait savoir le 23 octobre 2018 qu'elle maintenait sa décision. L'intéressé n'a pas contesté cette nouvelle décision devant le tribunal administratif d'Orléans. Elle est par suite devenue définitive. En conséquence, le requérant n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cette décision individuelle à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 2019 en litige. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2019-20-507 du 5 juillet 2019, le maire de la Riche a prononcé, conformément à l'avis du conseil de discipline de recours régional, une exclusion temporaire de fonctions de M. Hérault pour une durée d'un mois " en lieu et place " de sa révocation initialement décidée le 4 octobre 2018. Si par une décision du même jour le maire a prononcé sa radiation des cadres, cette seconde décision ne constitue pas une nouvelle sanction disciplinaire mais se borne à tirer les conséquences du retrait de son agrément de policier municipal. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait prononcer sa radiation des cadres sans procéder au préalable à sa réintégration et à son reclassement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que la décision en litige constituerait une sanction déguisée et serait entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence, ce principe n'a, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire qu'une mesure administrative soit prise, dans l'intérêt du service, à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les pièces du dossier attestent tant de la gravité que de la répétition des faits qui lui sont reprochés, qui étaient de nature à justifier tant le retrait de son agrément que, par voie de conséquence, sa radiation des cadres. Par suite, ces différents moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Hérault doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Riche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Hérault de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Hérault le versement à la commune de la somme qu'elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Hérault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Riche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Hérault et à la commune de la Riche.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01067