Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- l'arrêté de transfert comporte une motivation erronée dès lors qu'il fait état d'un accord implicite des autorités italiennes alors qu'elles ont donné explicitement leur accord le 27 novembre 2020 ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé en l'absence, d'une part, de mention du critère de détermination de l'Etat membre responsable ou, à tout le moins, de l'alinéa de l'article 18 § 1 b) du règlement dont il est fait application et, d'autre part, de la mention du fait que ses empreintes ont été relevées à deux reprises en Italie ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que le préfet ne démontre pas la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ainsi que la délégation de la responsabilité de conduire cet entretien qui lui a été consenti, que le compte-rendu de l'entretien ne mentionne ni le nom ni la qualité du fonctionnaire et que certaines des informations mentionnées dans l'entretien sont en contradiction avec ce qu'il a évoqué quant à l'absence de prise en charge adaptée en tant que demandeur d'asile en Italie ;
- les dispositions de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que l'accord implicite des autorités italiennes n'était pas acquis le 27 novembre 2020 dès lors que le délai de deux semaines n'était pas écoulé et que les autorités italiennes ont donné un accord explicite le 27 novembre 2020 ; c'est à tort que le jugement attaqué donne priorité à l'accord implicite ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 2 du règlement n° 604/2013 dès lors que la situation en Italie est très dégradée et que les garanties en termes d'accueil et de procédure d'asile ne sont pas réunies, que ses empreintes ont été relevées en Italie sans qu'aucune information ne lui soit donnée sur la procédure d'asile en méconnaissance des articles 5 et 6 de la directive 2013/33/UE et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dit Eurodac et que l'accès aux soins est limité ; contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il n'a jamais évoqué de risque de renvoi vers le Cameroun ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile, de son parcours migratoire, de son état de santé et du contexte sanitaire dégradé en raison de la pandémie de Covid 19.
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes ;
- le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif tiré de l'acceptation expresse par les autorités italiennes doit être substitué à celui de l'acception implicite qui est erroné ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 août 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 29 juillet 2000, est entré en France le 1er novembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée le 12 novembre 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités italiennes lors de son entrée en Italie, où il a sollicité l'asile le 22 avril 2020. Consécutivement à leur saisine le 13 novembre 2020, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 31 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 20 janvier 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L'arrêté de transfert du 31 décembre 2020 mentionne à tort, comme le soutient M. B... et le fait valoir en défense en appel le préfet de Maine-et-Loire, que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application de l'article 25-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'elles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du b de l'article 18.1 de ce règlement en vertu d'un accord explicite en date du 27 novembre 2020. Ainsi que le demande l'autorité administrative en appel, ce dernier motif, fondé sur la situation existante à la date du 31 décembre 2020, de nature à fonder la décision et dont il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur un accord explicite délivré sur le fondement du 1 de l'article 25 du règlement, peut, sans priver M. B... d'une garantie, être substitué à celui initialement mentionné. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur à avoir fait état d'un accord implicite, laquelle ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher l'arrêté d'un vice de légalité externe relatif à la motivation, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. La décision de transfert de M. B... vers l'Italie vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Il y est relevé que M. B..., a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 novembre 2020, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que celles-ci ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. Elle comporte ainsi un exposé détaillé des motifs de droit et éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour regarder l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Il en résulte que la décision est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaître qu'il a été fait application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
11. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 12 novembre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, qui s'est tenu en français. Aucun élément du dossier n'établit par ailleurs que cet entretien, dont aucune réglementation n'interdisait au préfet d'en déléguer la tenue à un agent habilité de ses services, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs et alors que M. B... a apposé sa signature sur le compte-rendu et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas compris la teneur du document sur lequel il a apposé sa signature, il n'est pas établi que ses propos auraient été déformés. Si l'intéressé conteste avoir indiqué ne pas avoir rencontré de difficultés particulières en Italie, il ressort de la lecture du compte-rendu d'entretien que sont bien différenciés dans la partie " observations ", les propos de l'intéressé et les déductions qu'en a opéré l'agent ayant mené l'entretien. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien et en a signé le compte-rendu, n'a pas privé M. B... C... la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et d'accès aux soins en Italie, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
15. Si M. B... fait état des pathologies dont il souffre, les documents médicaux qu'il produit se bornent à confirmer qu'il est atteint d'une hépatite C sans toutefois prévoir un autre traitement qu'une prescription de paracétamol et d'hydroxyzine et que des investigations sont en cours par le centre de lutte anti-tuberculeuse depuis le mois de mars 2021. Ces éléments ne permettent pas de démontrer à eux seuls que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle ses conditions de vie ont été éprouvantes tout au long de son parcours migratoire, notamment en Lybie puis en Italie, ne suffit pas à démontrer qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 15 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence.
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Il n'est pas établi qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté de transfert, le 31 décembre 2020, le transfert du requérant en Italie ne demeurait pas, eu égard notamment aux évolutions du contexte sanitaire, une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil du requérant.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté de transfert.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
F. MALINGUE O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT009079
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