Par un jugement nos 1701559, 1703474 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision de la ministre chargée du travail du 31 mai 2017, d'autre part, rejeté la requête présentée par la société Conforama France, et enfin, mis à la charge de cette société le versement à M. D... d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la société Conforama France, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. D... dirigée contre la décision de la ministre chargée du travail du 31 mai 2017.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire a été parfaitement respectée et s'est déroulée conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
- le motif économique à l'origine du licenciement de M. D... est parfaitement établi ;
- elle a respecté son obligation de rechercher et de proposer à M. D... des offres de reclassement de manière sérieuse et loyale ;
- le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas respecté la procédure de mutation préalable au reclassement est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Conforama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Conforama France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., substituant Me G..., représentant la société Conforama France et de Me F..., substituant Me B..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. La société Conforama, qui appartient au groupe Steinhoff depuis le mois de mars 2011, a pour objet la vente de biens d'équipement de la maison. Elle compte en son sein une activité de service après-vente (réparation de produits électro-ménagers, TV Vidéo et informatique regroupée sous l'enseigne Savéo). Les autres secteurs d'activité sont la vente de meubles (G1), la vente de produit dits " BBG " (G2) comprenant le blanc avec l'électroménager, le brun avec la TV/Vidéo et le gris avec l'informatique, enfin la vente d'articles de décoration (G3). M. A... D... a été embauché en qualité de technicien de service aprèsvente le 16 juin 1998 au sein du centre Savéo de 1'entreprise Conforama France situé à Rennes. Le 16 mai 2002, il a été détaché sur le site du magasin de Flers, rattaché à 1'enseigne Savéo située Z.A de la Rallerais à Vern-sur-Seiche (35770). Il exerçait le mandat de conseiller du salarié depuis le 5 avril 2012.
2. La société Conforama France qui avait déjà demandé à l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine l'autorisation de licencier M. D... pour motif économique en 2014 et 2015, a formulé, le 19 juin 2016, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. D..., fondée sur la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Au titre de cette réorganisation, le centre SAVEO de Vern-sur-Seiche a été fermé avec pour conséquence la disparition des services atelier, administratifs et comptables, logistique et accueil téléphonique et la suppression de 25 postes. L'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'accorder cette autorisation. Par un courrier du 25 octobre 2016, la société Conforama France a formé contre cette décision née le 27 août 2016 un recours hiérarchique, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail. Par une première requête, présentée le 30 mars 2017 sous le n° 1701559 devant le tribunal administratif de Rennes, la société Conforama France a demandé l'annulation de cette décision implicite. Par une nouvelle décision du 31 mai 2017, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. D.... Par une seconde requête, présentée le 31 juillet 2017 devant la même juridiction et enregistrée sous le n° 1703474, M. D... a demandé l'annulation de la décision du ministre du 31 mai 2017.
3. Par un jugement du 22 août 2019, le tribunal administratif de Rennes a, après jonction des deux requêtes, annulé la décision du ministre travail du 31 mai 2017 aux motifs de la méconnaissance par la société Conforama, d'une part, du caractère contradictoire de l'enquête, et d'autre part, de son obligation de reclassement. La société Conforama relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". L'article 18 de la même loi, codifié à l'article L. 110-1 du même code dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ".
6. Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours.
7. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mai 2017 adressé à M. D..., l'administration du travail a informé le salarié, d'une part, qu'elle envisageait le retrait de la décision implicite du ministre rejetant le recours exercé par l'employeur à l'encontre de la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant son licenciement, et d'autre part, des motifs d'autorisation de son licenciement, tenant au fait que le motif économique invoqué par la société était établi et que son employeur avait respecté son obligation de reclassement à son égard. Aux termes de cette correspondance, il était précisé à l'intéressé qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier en question. L'intéressé a, dans un courriel du 25 mai 2017, soit dans le délai de huit jours à compter de la signature du courrier précité, présenté ses observations.
9. M. D... a ainsi, dans ce courriel, avancé un certain nombre d'éléments visant à démontrer l'absence de motif économique de son licenciement, et, en particulier au cours de la période 2015-2017, l'absence de difficultés sur le plan économique, illustrée selon lui par l'importance des résultats nets de l'entreprise, les gains de parts de marché et des événements engendrant de nouvelles interventions. Il a également fait valoir des observations tendant à démontrer que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en particulier s'agissant d'un poste d'approvisionneur et d'un poste de magasinier livreur pourvus respectivement le 15 décembre 2014 et le 1er octobre 2015, tous deux situés à Flers, et qui ne lui ont pas été proposés.
10. M. D... soutient, en se fondant sur un accusé de lecture émanant de la direction générale du travail daté du 1er juin 2017, que l'administration n'aurait lu son courriel qu'à cette date, soit postérieurement à la décision ministérielle contestée intervenue le 31 mai 2017. Toutefois, d'une part, cette seule circonstance ne démontre pas que l'administration du travail n'aurait pas pris connaissance de ses observations dès la réception de son courriel le 25 mai 2017 et avant l'intervention de la décision contestée du 31 mai 2017. D'autre part, et alors que l'intéressé ne conteste pas le caractère contradictoire de la procédure menée initialement par l'inspecteur du travail, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. D... a été entendu par la contre-inspectrice à la suite du recours hiérarchique formé par la société Conforama France et qu'il a formulé à plusieurs reprises ses observations en réponse aux éléments produits par l'employeur. Enfin, il ressort en tout état de cause de la décision administrative contestée que le ministre du travail a effectivement répondu aux observations présentées dans son courriel du 25 mai 2017 par M. D..., et ce aux points 4, 5 et 8 s'agissant d'une part, de la contestation de la cause économique du licenciement et de la baisse d'activité de la société Conforama France, et aux points 10, 11, 12 et 19 de la même décision s'agissant, d'autre part, de la question des postes situés à Flers qui ne lui auraient pas été proposés. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision ministérielle contestée était illégale au motif du non-respect du principe du contradictoire.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
12. Il est constant que le poste de technicien SAV qualifié " statut employé, groupe 4 niveau 2 " qu'occupait M. D... a été supprimé lors de la réorganisation décidée par la société Conforama et que le salarié a indiqué, dans la fiche de renseignements relative à ses souhaits de reclassement, qu'il était prêt à accepter un poste à Flers et à défaut qu'il préférait opter pour un départ de la société avec congé de reclassement. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il s'est vu proposer, le 2 février 2015, quatre postes en reclassement interne dont 2 postes situés à Flers (Hôte SAV à temps complet et Vendeur LS à temps complet). Alors qu'il avait indiqué qu'il acceptait d'être reclassé sur l'un de ces deux postes et accepté le poste d'" Hôte SAV " situé à Flers (61), il a mis fin à sa période d'adaptation trois jours après sa prise de fonctions. Sept postes lui ont ensuite été proposés le 26 octobre 2015, trois situés à Toulouse (31), un à Compiègne (60), deux à Saint-Bonnet de Mure (69) et un à Mulhouse (68). M. D... n'a pas donné suite à ces propositions de reclassement. Le 17 février 2016, son employeur a proposé à M. D... une nouvelle liste de quatre postes, deux situés à Flers (61), un à Mondeville (14) et un à Caen (14). Le ministre a estimé que les éléments recueillis au cours de l'enquête permettaient de démontrer que les postes proposés à l'intéressé correspondaient à ses qualifications et étaient situés à une heure ou moins de son domicile. M. D... n'a pas donné suite à ces propositions. Le 31 mars 2016, sept postes ont été proposés dont, à nouveau, un poste de vendeur " LS " à temps complet situé dans le magasin de Flers. Le 25 avril 2016, le salarié a décliné ces propositions de reclassement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les nombreuses propositions de reclassement ont été précises, concrètes et personnalisées, plusieurs des postes offerts correspondant aux souhaits géographiques de M. D... et à ses compétences et qualifications. Dans ces conditions, la société Conforama doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. D.... Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision ministérielle contestée était illégale au motif également que la ministre avait à tort considéré que la société Conforama avait procédé à des recherches de reclassement sérieuses.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du non-respect de la procédure contradictoire et, d'autre part, de l'absence de recherche de reclassement sérieuse de M. D... par la société Conforama France pour prononcer l'annulation de la décision ministérielle du 31 mai 2017. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes.
14. En premier lieu, M. D... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. La décision ministérielle du 31 mai 2017 autorisant le licenciement de M. D... vise les textes applicables et rappelle les circonstances du licenciement de l'intéressé, en particulier que la société Conforama France a sollicité l'autorisation de licencier ce salarié pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité réparation service après-vente, en déclin confirmé depuis plusieurs années pour des raisons essentiellement structurelles (fiabilité des produits, baisse des prix de vente pesant sur le remplacement de produits défectueux) et ce, dans un contexte économique de la société dégradé et un environnement concurrentiel intensifié. Se prononçant ensuite sur la réalité du motif économique, la décision rappelle que le périmètre de l'appréciation de la cause économique s'apprécie au sein du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la nature de l'activité de la société Conforama France et de l'établissement Savéo et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la contre-enquête que cet établissement exerce une activité similaire à celle d'autres entreprises au sein du groupe. Il est ensuite indiqué que la réorganisation est justifiée par la baisse significative du nombre d'interventions qui a chuté de 37% entre 2006 et 2011, avec une baisse supplémentaire en 2013 de 9,6% par rapport à l'année 2011 et une baisse de 13,75% par rapport à l'année 2013. Puis est mentionné le déficit de l'entreprise et la même tendance, le ministre concluant sur ce point qu'au vu de ces éléments, il existe une menace pesant sur la compétitivité de la société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Se prononçant sur l'appréciation des conséquences sur l'emploi, la décision relève que la réalité de la suppression du poste de M. D... est établie. Enfin, dans de longs développements, la décision ministérielle rappelle précisément les propositions de reclassement faites au salarié, qu'il a refusé ces propositions, que les diverses propositions faites depuis le 29 octobre 2013, soit un total de 26, ont toutes été écrites, précises, concrètes et individualisées. Par suite, la décision du 31 mai 2017 de la ministre du travail, bien qu'elle ne rappelle pas les actes de procédure concernant le licenciement de l'intéressé, comporte les motifs de droit et le rappel des circonstances de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision ministérielle est entachée d'illégalité en ce qu'elle a déclaré la demande d'autorisation de licenciement recevable alors que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement n'a jamais été joint à la demande d'autorisation de licenciement.
16. Aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. / Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique (...) ". Il ressort des pièces versées au dossier que M. D... était titulaire du seul mandat de conseiller du salarié et ne disposait pas d'un mandat de représentant du personnel imposant la consultation du comité d'établissement conformément à l'article R. 2421-1 du code du travail. La consultation du comité d'établissement n'étant pas ainsi, au cas d'espèce, obligatoire, aucun procès-verbal de la consultation de ce comité n'était exigé comme condition de recevabilité de la demande d'autorisation du licenciement.
17. En troisième lieu, M. D... soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas été valablement saisie de la demande d'autorisation de son licenciement, la signataire de cette demande n'étant pas compétente. D'une part, aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit. D'autre part, s'il ressort des pièces versées au dossier que la directrice des services et des opérations SAV France de la société Conforama - Mme I... - qui a signé la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. D... ne se trouvait pas dans le cas de la subdélégation prévue expressément par les statuts de la société en cas d'intérim des fonctions du directeur plateforme Savéo, le poste occupé par ce dernier n'étant pas effectivement vacant, il est cependant constant que cette personne, salariée de la société Conforama France et qui avait reçu délégation de pouvoir de la part du directeur d'exploitation, pouvait agir au nom de celle-ci. Le moyen sera écarté.
18. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision ministérielle est entachée d'illégalité en ce qu'elle a autorisé son licenciement alors que la procédure de consultation et d'information des représentants du personnel sur la restructuration n'a pas été respectée ainsi que la consultation du comité d'établissement sur son projet de licenciement.
19. D'une part, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient à ces autorités, ni d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande de validation ou d'homologation du plan. En l'espèce, le licenciement de M. D... découle, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, de la réorganisation de l'activité SAV de la société Conforama France décidée en 2012 au niveau national avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué, ainsi que l'établissent les pièces versées au dossier. Ainsi, il n'incombait pas au ministre du travail de contrôler la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel. Le moyen en tant qu'il met en cause la régularité de l'information et de l'information de trois CHSCT des établissements impactés par la restructuration pour motifs économiques mise en oeuvre par la société Conforama France ne peut, par suite, être utilement invoqué et doit être écarté.
20. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que M. D... n'exerçait, à la date de la demande d'autorisation de licenciement du 19 juin 2016, que le seul mandat de conseiller du salarié lequel n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article L. 2421-3 du code du travail qui imposent la consultation du comité d'établissement sur le licenciement d'un salarié protégé. Si la société Conforama France a effectivement sollicité l'avis du comité d'établissement lors des deux précédentes demandes d'autorisation de 2014 et 2015, c'est parce que le salarié était candidat aux élections professionnelles organisées au mois de janvier 2014.
21. Enfin, M. D... soutient également que la ministre du travail devait rejeter la demande d'autorisation de licenciement litigieuse au motif que les informations fournies aux membres du comité d'entreprise concernant la seconde procédure de licenciement n'étaient pas complètes et que la composition du comité d'établissement était irrégulière. Toutefois cette critique qui porte sur une procédure étrangère au présent litige et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la seconde demande d'autorisation demeure sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle contestée intervenue le 31 mai 2017.
22. En cinquième lieu, M. D... soutient que la société Conforama France devait d'abord conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail lui proposer une " mesure de mutation " avant de lui faire des propositions de reclassement.
23. Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail dans sa version applicable : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. " et aux termes de l'article L.1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail. ".
24. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ne résulte pas des dispositions précitées que la proposition de modification du contrat de travail soit une obligation préalable au reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il ressort des pièces du dossier que le regroupement des 12 centre Savéo en 5 centres régionaux, avec la fermeture définitive du centre Savéo de Vern-sur-Seiche où travaillait M. D..., a eu pour conséquence la suppression de 25,4 postes dont celui occupé par ce dernier. Son licenciement pour motif économique résulte ainsi de la suppression de son poste dans le cadre d'un accord collectif de plan de sauvegarde de l'emploi et non d'un refus de modification de son contrat de travail. L'administration n'était dès lors pas tenue de contrôler le respect par son employeur des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail qui ne trouvaient pas à s'appliquer. Le moyen sera écarté.
25. En sixième lieu, M. D... soutient que la décision ministérielle est illégale en ce qu'elle a considéré la cause économique et ses conséquences sur l'emploi comme établies alors que la cause économique n'a pas été appréciée au regard du secteur d'activité et que ses effets sur l'emploi ne sont pas établis.
26. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, rappelées au point 23, que l'examen par l'administration de la réalité du motif économique fondant la demande d'autorisation de licenciement doit tout d'abord porter sur la cause économique, qui peut résider dans la menace pesant sur la compétitivité de la société et que l'appréciation de cette menace, lorsque la société appartient à un groupe, doit être faite au niveau des sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité que celle à laquelle appartient le salarié protégé.
27. Il ressort, tout d'abord, des pièces versées au dossier, d'une part, que la société Conforama France, qui appartient au groupe Steinhoff, a pour objet la vente d'équipements de la maison et comprend quatre secteurs d'activité rappelés au point 1, dont l'activité de réparation des produits vendus dans le secteur du G2, regroupée sous l'enseigne Savéo, et, d'autre part, que la société Conforama France, qui est la seule au sein du groupe Steinhoff à être dotée d'une telle activité de réparation, constitue ainsi une activité à part entière distincte au sein de ce groupe. L'administration n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le motif économique tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Conforama France devait être appréciée au niveau du secteur d'activité de la réparation des produits dits " BBG ".
28. Il ressort ensuite des pièces versées au dossier, d'une part, que pour préserver la compétitivité du secteur d'activité en cause, la société Conforama France a procédé à une réorganisation de son activité en particulier le regroupement des 12 centres Savéo en 5 centres régionaux entraînant la fermeture de 7 centres dont celui de Rennes et que, d'autre part, l'administration a constaté, à partir des éléments recueillis lors de la contre-enquête, une baisse importante du nombre des interventions du service après-vente. Ainsi ce nombre a chuté de 37% entre 2006 et 2011, de 9,6% en 2013 par rapport à 2011 et de 13,75% entre 2013 et 2014, tendance confirmée en 2016 sur la base d'éléments actualisés portés à la connaissance de l'administration avec une baisse d'activité de 5% par rapport à 2015. Cette réduction d'activité s'est également traduite dans les pertes enregistrées par la société, soit plus de 55 millions d'euros au 30 juin 2014, des pertes cumulées depuis 2011 s'élevant à 142,6 millions d'euros et un résultat négatif de plus de 93 millions d'euros en 2015. Ces différents éléments chiffrés permettaient, ainsi que l'a justement estimé l'administration, de caractériser suffisamment l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, cause économique de la demande d'autorisation de licenciement de M. D....
29. Enfin, et comme il a été indiqué plus haut, la réorganisation de l'activité de la société Conforama France s'est traduite par la fermeture définitive du centre Savéo de Rennes et la suppression de 25,4 postes en temps plein. Le poste de technicien occupé par M. D... au sein de ce centre, qui relève d'une catégorie professionnelle objet des suppressions de postes, a été supprimé. Par ailleurs, les circonstances que M. D... a produit une copie d'écran d'une annonce relative à un recrutement pour un poste de technicien SAV sur Flers à la date du 24 avril 2018, annonce parue au demeurant sur le seul profil Linkedin d'un des salariés de l'entreprise, et qu'un courriel de l'entreprise de 2014 fasse état de la recherche d'un collaborateur technique, n'établissent pas l'absence de suppression du poste du salarié protégé à la date de la décision ministérielle contestée du 31 mai 2017.
30. En septième lieu, M. D... soutient que son licenciement aurait un lien avec " ses mandats " dès lors que la société Conforama France ne lui a pas proposé tous les postes disponibles situés à Flers et qu'elle aurait profité du plan de sauvegarde de l'emploi pour le licencier. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, que ce moyen, qui n'est pas davantage étayé, soit fondé. Il doit, par suite, être écarté.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Conforama France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la ministre chargée du travail du 31 mai 2017 autorisant le licenciement pour motif économique de M. D....
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Conforama France, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1701559, 1703474 du 22 août 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Conforama France, à M. A... D... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. E..., président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
O. E...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04117 2