Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant rejet d'admission sur le territoire français au titre de l'asile :
- la décision est insuffisamment motivée en droit en l'absence de visa du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le local dans lequel a eu lieu son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été agrée préalablement par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; ce vice l'a privé d'une garantie dès lors que l'agrément permet de vérifier les conditions dans lesquelles l'entretien a eu, en particulier les conditions de confidentialité ; en tout état de cause, l'entretien s'est déroulé par téléphone, lequel ne peut être considéré comme un moyen de communication audiovisuelle ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'interprète requis n'est inscrit ni sur la liste mentionnée à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à un organisme indépendant contrairement à ce que prévoit l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en l'absence d'agrément, il n'a pas été privé d'une garantie ;
- le ministre a commis une erreur de droit en s'abstenant de mettre en oeuvre le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;
- le ministre a méconnu l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la crédibilité de ses déclarations ne saurait être remise en cause.
S'agissant de la décision fixant le pays de réacheminement :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations sur cette décision, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission sur le territoire national ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les risques qu'il encourt en cas de renvoi en Grèce n'ont pas été examinés ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions inhumaines et dégradantes de prise en charge en Grèce qu'il a connues pendant deux ans dans le camp de Samos.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1982, arrivé à l'aéroport de Nantes-Atlantique en provenance d'Athènes le 28 juillet 2020, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement. Il relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ; / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. (...) ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code alors en vigueur : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande./ Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4. ".
3. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-9 du même code alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance rendue le 1er août 2020 sur la demande de prolongation de maintien en zone d'attente de M. B..., l'interprète contactée par téléphone qui a assisté le requérant dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté en litige, à l'exception de l'entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne dépend d'aucun organisme agréé et n'est pas inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 111-8 cité au point précédent. Ce vice de procédure a privé M. B... de la garantie d'être assisté par un interprète traducteur ayant notamment justifié de sa compétence en langue lingala pour la traduction simultanée de propos et documents. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile est entachée d'illégalité et, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de réacheminement. Il est également, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, fondé à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. B..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français de M. B... au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement et le jugement n° 2007623 du 7 août 2020 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A... est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
F. C... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT024852
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