3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient, que l'Italie n'était plus l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 9 juillet 2016 en application de l'article 13 du règlement communautaire n°604/2013, puisque la responsabilité de l'Etat dans lequel le demandeur d'asile est entré irrégulièrement prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan, né en 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 26 octobre 2016. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet du Loiret le 15 novembre 2016. A l'issue des vérifications de l'identité du requérant, il est apparu que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Bulgarie le 28 mai 2015, en Autriche le 12 juin 2015 et, en Italie, le 23 juin 2015 et une seconde fois le 9 juillet 2015. L'autorité préfectorale a demandé la prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18-l- b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à chacun de ces Etats. Les autorités bulgares et autrichiennes ont refusé la prise en charge de M. A...les 10 janvier 2017 et 5 janvier 2017, celui-ci s'étant déclaré sous une autre identité. A la suite de leur accord implicite du 13 janvier 2017, dont elles ont été informées le 16 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire, par l'arrêté en litige du 14 mars 2017, a décidé de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2017. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien individuel de M. A...du 15 novembre 2016, signé par l'intéressé, que M. A... a déclaré avoir franchi la frontière italienne pour se rendre en France, en dernier lieu, le 26 octobre 2016 en provenance de l'Autriche. Dans ces conditions, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles ne concernent que la situation des demandeurs d'asile ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel ils sont entrés en venant d'un Etat tiers.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01524