Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 2020 et 15 juin 2020 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet du Finistère ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un récépissé de dépôt dans l'attente de la décision à prendre, et subsidiairement, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
- l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet du Finistère est entaché d'une insuffisante motivation ;
- l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet du Finistère méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 6 janvier 2020, qui méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né, selon ses déclarations, le 23 novembre 2000 à Makandiana (Mali), est entré en France le 20 avril 2017. Le 14 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. M. C... a, le 10 janvier 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 9 avril 2020 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il est constant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2020. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, d'une part, notamment les articles L. 511-1 I 3°, L. 511-1 II, L. 513-1 I, L. 513-2 et L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique, d'autre part, que M. C... a été placé à l'aide sociale à l'enfance du Finistère par un jugement du 13 octobre 2017 et qu'à la suite des conclusions de l'enquête de minorité diligentée à son sujet, le tribunal pour enfants E... a ordonné la mainlevée de ce placement le 21 décembre 2017, soit deux mois seulement après son placement. Il rappelle également que l'intéressé a, le 14 novembre 2018, sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et qu'il a présenté à l'appui de sa demande différents documents dont la nature est précisément identifiée. L'arrêté reprend également les démarches de M. C... ainsi que celles engagées par l'administration afin de vérifier l'authenticité des documents produits et l'état civil de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il comporterait, contrairement à ce qui est allégué en appel, des erreurs quant aux éléments de fait qui sont rapportés. L'arrêté contesté du 6 janvier 2020 qui rappelle ainsi précisément les motifs de droit et considérations de fait qui lui servent de fondement est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Et aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Son article L. 111-6 dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". D'autre part, l'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. C... a présenté un extrait d'acte de naissance daté du 19 février 2018, un extrait de jugement supplétif daté du 9 décembre 2016, ainsi qu'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée par les autorités maliennes le 4 décembre 2017, valable jusqu'au 3 décembre 2020. Il est exact, comme le requérant le souligne devant la cour, qu'il a bénéficié dans un premier temps, le 13 octobre 2017, d'un jugement d'assistance éducative le confiant à l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité. Toutefois, et alors déjà que l'évaluation de minorité diligentée par le département avait conclu à un fort doute quant à la minorité de l'intéressé " du fait de son manque de précision quant à son histoire et son parcours et à son apparence physique ", une enquête pénale a été ouverte par le parquet visant à vérifier son âge. Les documents produits par M. C... ont alors été analysés par les services de la direction zonale de la police aux frontières chargés de la lutte contre la fraude documentaire, lesquels ont émis un avis défavorable sur leur authenticité. Au vu des résultats de cette enquête, le placement de M. C... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance a été levé, le juge des enfants estimant, dans un jugement du 21 décembre 2017, que " l'ensemble des éléments portés à sa connaissance permettait d'écarter la minorité de M. C... sans qu'il soit besoin d'ordonner des examens médicaux ". Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes en septembre 2018. Les documents produits par la suite par M. C..., qui ont, comme les précédents, été soumis en 2019 à l'examen critique du service compétent de la direction zonale de la police aux frontières, n'ont pas été regardés comme probants. Aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le préfet du Finistère a pu sans erreur d'appréciation estimer que M. C... n'établissait pas être né le 23 novembre 2000 à Makandiana (Mali) et avoir été confié à bon droit à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et onze mois. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité en lui refusant le titre sollicité aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
Le rapporteur
O. D... Le président
O. GASPON
Le greffier
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT01273 2