Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui transmettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné n'a pas statué sur le défaut de garanties en Italie ;
- l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas s'il s'agit d'une prise en charge ou d'une reprise en charge et ne mentionne pas le critère de responsabilité retenu pour prononcer son transfert ;
- cette décision, qui ne fait référence ni à son courriel du 8 juillet 2020, ni à la situation critique de l'Italie, révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend dès le début de la procédure ; ces empreintes ont été relevées avant qu'il ne dispose de ces informations ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve du respect des stipulations de l'article 5 du même règlement et des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la confidentialité de l'entretien et la qualité de la personne qui a mené cet entretien ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; en tant que demandeur d'asile, il constitue une personne particulièrement vulnérable ; il n'existe aucune garantie de prise en charge adaptée en cas de transfert en Italie ; cette décision ne peut faire l'objet d'une exécution en raison de la suspension des transferts Dublin depuis le 24 février 2020 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle n'indique pas en quoi une mesure coercitive est nécessaire alors qu'il ne s'est jamais soustrait à une convocation préfectorale ;
- contrairement à ce qu'indique cette décision, son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de l'état sanitaire ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie ;
- la mesure l'obligeant à se présenter un jour par semaine à 8 h avec ses effets personnels au commissariat central de Nantes est disproportionnée ; elle porte atteinte à son droit au recours effectif en réduisant son délai de recours à 48 h ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 28 janvier 2021 que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par courrier du 8 février 2021 le préfet de Maine-et-Loire a confirmé que M. B... ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure de réadmission auprès des autorités italiennes.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du[GO1] 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 21 juillet 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 2020 en tant qu'il rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2020 portant transfert vers l'Italie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué dans cette mesure :
5. Après avoir rappelé que l'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il existe, en conséquence, une présomption que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat soit conforme à ces traités, le magistrat désigné a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces à caractère général versées au dossier par M. B..., que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en Italie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné aurait omis de se prononcer sur le défaut de garantie que présente l'Italie pour l'instruction de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
S'agissant de la légalité externe de l'arrêté d'assignation à résidence :
6. La décision portant assignation à résidence de M. B... vise les textes dont il est fait application et notamment le 1° bis de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère à l'arrêté de transfert du même jour et fait état de la nécessité d'assurer la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de transfert. Elle précise que l'intéressé est domicilié chez FTDA à Nantes et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert vers l'Italie :
7. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier s'il s'agit d'une prise en charge ou d'une reprise en charge ainsi que le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. L'arrêté prononçant le transfert de M. B... auprès des autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Il précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. B... était connu des autorités italiennes auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Par ailleurs, cet arrêté vise l'accord implicite des autorités requises, impliquant la mise en oeuvre d'une procédure de reprise en charge. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes serait insuffisante et ne lui aurait pas permis de comprendre la nature de la procédure mise en oeuvre.
9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux a été signé le 26 juin 2020. Par suite, la circonstance que le préfet n'a donné aucune suite au courriel qui lui a été adressé le 8 juillet 2020 par le conseil de M. B... pour évoquer sa vulnérabilité particulière en raison de son parcours migratoire, les conditions de vie auxquelles il a été confronté en Italie, les défaillances systémiques qui existe dans ce pays et la suspension des transferts Dublin, est sans incidence sur la légalité de cette décision alors même qu'elle ne lui a été notifiée que le 9 juillet 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
10. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû selon lui être délivrée au plus tard lors du recueil des empreintes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, le 5 juin 2020, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Ces documents lui ont été remis dans une langue qu'il a déclaré comprendre et dont le contenu lui a été communiqué oralement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
11. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
13. Si M. B... se prévaut de rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants, ces documents non actualisés ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 du règlement du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
15. M. B... indique qu'il a été diagnostiqué drépanocytaire en Italie, et qu'il y a reçu des soins réguliers. Il n'apporte cependant aucun autre document médical de nature à établir que cette pathologie ferait obstacle à son transfert vers ce pays. Par ailleurs, s'il évoque la situation sanitaire liée l'épidémie de Covid 19, il n'établit pas que les autorités italiennes ne prendront pas les mesures utiles eu égard à la pandémie qui touche l'Italie comme la France, mesures qui, en tout état de cause, n'intéressent que l'exécution de l'acte et non sa légalité. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 15 que la décision de transfert aux autorités italiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. B..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
S'agissant des autres moyens de légalité interne :
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...). ". Pour contester la décision l'assignant à résidence, M. B... se prévaut notamment d'une note du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières en date du 25 juin 2020, indiquant que les transferts Dublin vers l'Italie sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, compte tenu de la durée de quarante-cinq jours à compter du 9 juillet 2020 jusqu'au 22 août 2020 de l'assignation à résidence prise à son encontre, laquelle était renouvelable trois fois, l'éloignement de M. B... restait une perspective raisonnable à la date de signature de la décision d'assignation à résidence. Par suite, en prenant cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Par ailleurs, M. B... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation à résidence litigieuses devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant cette cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il n'a disposé que d'un délai de quarante-huit heures pour contester ces deux décisions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit à un recours effectif.
19. Enfin, si la décision contestée, qui oblige M. B... à se présenter tous les lundis à l'exception des jours fériés au commissariat central de Nantes, à 8 h, apporte des restrictions à l'exercice de certaines de ses libertés, et en particulier à sa liberté d'aller et de venir, elle n'apparaît pas, compte tenu de ses modalités d'exécution et en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressé, comme entachée d'une erreur manifeste au regard des buts poursuivis.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B.... Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui transmettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991[GO2].
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 26 juin 2020 portant transfert auprès des autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[GO1]AJ non vue
[GO2]Vérifier AJ
2
N° 20NT02477