2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'agrément au versement d'un PMID ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 456,86 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur de droit et de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure dès lors que :
aucune indication relative à la situation de l'intéressé et aux besoins réels du service dont l'intérêt est invoqué ne figure dans la décision ;
l'intérêt du service n'est pas établi, aucune donnée permettant de caractériser les besoins concrets de gestion des effectifs n'a été communiquée par l'administration et la situation des effectifs de cadres de maîtrise dans la spécialité du requérant n'est que virtuellement déficitaire ;
la seule création budgétaire de postes ne saurait satisfaire à l'obligation de l'administration de justifier de l'intérêt du service ;
sa situation personnelle n'a pas été prise en compte dans l'examen de sa demande, notamment la circonstance qu'il était placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 3 janvier 2014 jusqu'à sa réforme ;
* l'ensemble des circonstances de l'espèce permet de conclure au détournement de pouvoir et de procédure ;
- compte tenu de l'illégalité du refus d'octroi du PMID et des refus fautifs répétés qui lui ont été opposés durant huit ans, la responsabilité pour faute de l'Etat est nécessairement engagée ;
- il a subi un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me A...représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., militaire, breveté cadre de maitrise de la spécialité " gestionnaire restauration et hôtellerie ", a formé le 2 mai 2013 une demande de radiation des cadres à compter du 31 mars 2014 avec bénéfice du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière, renommé depuis PMID. Par une décision du 27 mars 2014, le ministre de la défense a refusé d'agréer cette demande. M. C...a formé un recours préalable contre cette décision devant la commission des recours des militaires qui a été rejeté par une décision du 8 décembre 2014, ainsi en dernier lieu, qu'une demande indemnitaire. Par sa présente requête, M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'agrément au versement d'un PMID et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 456,86 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 alors en vigueur : " I.-Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : 1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ; (...) Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade. (...) Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés exclusivement des besoins du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'agréer la demande de M.C..., le ministre s'est fondé sur les impératifs de gestion des effectifs dans la qualification de l'intéressé au sein de sa spécialité. Le ministre fait valoir que, lors de l'examen de l'ensemble des dossiers, la situation des effectifs dans la qualification du requérant était déficitaire, seuls 69 postes étant pourvus sur soixante-dix-neuf postes budgétés. Si le requérant soutient qu'aucune donnée ne permettrait de caractériser les besoins concrets de gestion des effectifs ou que la situation des effectifs de cadres de maîtrise dans la spécialité du requérant ne serait que " virtuellement " déficitaire, ces affirmations, qui ne reposent sur aucun élément, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif allégué tiré des nécessités de services. Contrairement à ce qui est soutenu, le ministre a bien pris en compte la situation particulière de l'intéressé pour lui opposer le refus contesté. A cet égard, la circonstance que le requérant ait été placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 3 janvier 2014 jusqu'à sa réforme, est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le ministre de la défense se soit fondé sur des motifs étrangers aux besoins du service. Par suite, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Par ailleurs, les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence d'illégalité fautive avérée, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... tendant à la réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa demande d'attribution du PMID, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C...au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme réclamée par le ministre de la défense au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ministre des armées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOISLa République mande et ordonne la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00716