Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2020.
Il fait valoir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a estimé que l'arrêté du 26 mai 2020 portant transfert de l'intéressé était entaché d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu le jugement attaqué.
Vu la lettre du 4 janvier 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse du préfet de Maine-et-Loire au moyen d'ordre public, enregistrée le 18 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2019. Il a sollicité le 22 janvier 2020 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. C... avaient été enregistrées en Autriche le 22 juillet 2015, puis, en Allemagne, le 3 avril 2019. Les autorités autrichiennes ont été saisies, le 29 janvier 2020, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 29 janvier 2020. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé le transfert de M. C... ainsi que son assignation à résidence, par deux arrêtés du 26 mai 2020. Saisi par M. C... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27 paragraphe 1 du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. De même, si le délai de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, l'expiration de ces délais entraine également la responsabilité de l'Etat requérant quant à l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. C... aux autorités autrichiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 10 juin 2020 rendu par ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai a fait l'objet d'une prolongation. Par suite, l'arrêté de transfert du 26 mai 2020, dont l'exécution n'est ni soutenue ni même alléguée, est devenu caduc à la date du présent arrêt et les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de M. C... ayant produit des effets du fait de son exécution, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
7. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...). ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 22 janvier 2020, les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et le guide du demandeur d'asile. Ces documents lui ont été remis en langue farsi, et non en langue dari, langue qu'il a déclarée comprendre. Toutefois, M. C... a été assisté au cours de l'entretien du 23 janvier 2020 par un interprète en langue dari et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de l'entretien individuel. Il a signé les pages de garde des documents remis en déclarant qu'il comprenait la langue dans laquelle ces documents étaient traduits. Il n'a jamais fait part d'aucune difficulté de compréhension concernant les documents en question. En outre, la langue farsi est très proche de la langue dari, qui use du même alphabet, et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a estimé que M. C... n'avait pas reçu l'information prévue par le règlement européen et qu'il avait ainsi été privé d'une garantie.
10. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. C... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 portant assignation à résidence.
11. M. C... a été reçu en entretien individuel le 23 janvier 2020 à la préfecture de police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 23 janvier 2020 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le tampon apposé sur ce compte-rendu ne peut, compte tenu de ses mentions sommaires, suppléer ces carences. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive M. C... d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 mai 2020 portant assignation à résidence de l'intéressé.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01913