Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. A... G... D..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet d'établir que les stipulations de l'article 4 du règlement du 23 juin 2016 ont été respectées dès le début de la procédure ;
- il n'est pas davantage établi que les dispositions de l'article 5 du même règlement auraient été respectées ; la preuve de la confidentialité de l'entretien n'est pas apportée et aucune information n'est donnée sur la qualification de l'agent ayant mené l'entretien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 17 de ce règlement dès lors qu'il est originaire du Darfour, a été débouté de ses deux demandes d'asile en Allemagne en 2019 et qu'il a été invité à quitter le territoire allemand et à retourner au Soudan ; il craint d'être renvoyé vers son pays d'origine où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ;
- ses déplacements sont rendus très difficiles en raison de sa tétraplégie, de sorte que la décision l'assignant à résidence apparaît injustifiée et disproportionnée ; il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il répond à toutes les convocations reçues par voie postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... G... D... ne sont pas fondés.
Par lettre du 16 mars 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Par courrier du 22 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a informé la cour que M. A... G... D... ne peut désormais plus faire l'objet d'un transfert vers l'Allemagne.
M. A... G... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G... D..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 7 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... G... D... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 7 septembre 2020 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... G... D... tendant à l'annulation du jugement du 7 septembre 2020 en tant qu'il rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 août 2020 portant transfert vers l'Allemagne.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... G... D... s'est vu remettre, le 22 juillet 2020, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été délivrées en arabe soudanais, langue qu'il a déclarée comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. A... G... D..., qui est handicapé depuis l'âge de treize ans et se déplace en fauteuil roulant, a indiqué lors de son entretien individuel qu'il souffre de diabète et de douleurs généralisées. Il se borne cependant à produire un document mentionnant qu'il devait être reçu au service des permanences d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes le 2 septembre 2020 pour une première consultation. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait voyager à destination de l'Allemagne et qu'il ne pourrait y bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Enfin, si l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013, attestant ainsi du rejet de sa demande d'asile déposée dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... G... D... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle et à l'évolution de la situation qui prévaut au Soudan, ni que celles-ci n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision de transfert aux autorités allemandes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. A... G... D..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
S'agissant du caractère justifié et proportionné de l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Enfin, la décision contestée oblige M. A... G... D..., dont la perspective d'éloignement vers l'Allemagne était alors réelle, à se présenter tous les lundis à l'exception des jours fériés au commissariat central de Nantes, à 8 heures. En l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressé, qui réside à Nantes et n'établit pas être dans l'impossibilité de se déplacer une fois par semaine, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée au regard des buts poursuivis ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... G... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A... G... D.... Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge sa demande d'asile et de lui transmettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... G... D... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... G... D... à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 26 août 2020 portant transfert auprès des autorités allemandes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... G... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03642