1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 4 juillet 2014 émis par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique mettant à sa charge la somme de 16 335,09 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instance enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes sous le n°1602424 soit jugée au principal par le tribunal, voire en cas de recours dans ce dossier, que l'affaire soit tranchée par la cour administrative d'appel de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que les dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n'auraient pas été respectées ;
si le titre de perception contesté est en date du 4 juillet 2014, il n'a fait l'objet d'aucune notification particulière ;
dès lors que son recours contentieux a été enregistré le 15 septembre 2014, il convient de retenir cette date comme étant celle à laquelle elle a, au plus tôt, eu connaissance certaine du titre de perception en question ;
le titre de perception ne mentionne pas clairement le caractère obligatoire du recours administratif préalable, ce qui doit conduire à l'annulation du jugement querellé ;
le titre de perception ne donne aucune indication sur les voies de recours à mettre en oeuvre en cas de désaccord ;
- la décision contestée méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
* elle ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire ;
- le bulletin de salaire négatif émis en avril 2014 est contraire aux règles de la saisie sur salaire qui ne permettent pas d'imputer une créance en totalité sur des revenus de nature salariale en vertu des dispositions de l'article R. 3252-2 du code du travail ;
- aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de quatre mois, passé le dernier paiement de mars 2014, pour lui signifier que les salaires perçus de juillet 2013 à mars 2014 allaient lui être retirés ;
- si une telle décision est intervenue, elle n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le titre de perception méconnaît l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, faute d'indication précise des bases de la liquidation et du recouvrement ;
- aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels serait fondée l'existence de la créance ne figure sur le titre exécutoire contesté ;
- le titre de perception est irrégulier car il a été notifié sans que soient précisés les voies et délais de recours, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où sa radiation des cadres pour abandon de poste n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;
- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste dont elle a fait l'objet est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ainsi que d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le sursis à statuer ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 30 mars 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., institutrice, a été affectée en zone de remplacement en Loire-Atlantique à compter de la rentrée scolaire 2012-2013. Une mise en demeure de rejoindre son poste d'affectation lui a été adressée, le 15 janvier 2014, par la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 mars 2014, elle a été placée en position de service non fait à compter du 15 juillet 2013, a été informée du rappel de son traitement à compter de cette date et a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 3 février 2014. Pour recouvrer le trop-perçu découlant de cette situation, un titre de perception a été émis le 4 juillet 2014, mettant à sa charge la somme de 16 335,09 euros. Par sa présente requête Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 4 juillet 2014.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 dudit décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B...a déféré directement au tribunal administratif de Nantes le titre de perception émis à son encontre le 4 juillet 2014. Si l'intéressée soutient que le titre de perception contesté n'a fait l'objet d'aucune notification particulière et que l'obligation de présenter une réclamation préalable devant l'administration, en application des dispositions citées, n'a pas été mentionnée dans le titre de perception ou que ledit titre ne donne aucune indication sur les voies de recours, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions d'annulation du titre directement présentées devant le tribunal administratif. Si Mme B...se prévaut d'une lettre adressée au directeur des finances publiques le 13 novembre 2014 pour l'informer qu'elle avait saisi la juridiction et dans lequel elle demande " la suspension du recouvrement du titre ", ce courrier ne saurait être regardé comme la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées. En tout état de cause, Mme B...n'ayant présenté aucune conclusion nouvelle en cours d'instance devant le tribunal dirigée contre une décision du comptable chargé du recouvrement qui serait intervenue avant que le tribunal ne statue, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la requête de Mme B...tendant à l'annulation du titre de perception du 4 juillet 2014 émis par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique mettant à sa charge la somme de 16 335,09 euros.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01955