1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 392 472,25 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute en raison du défaut de surveillance et d'organisation du service pour laquelle il doit être condamné à lui verser la somme de 150 000 euros ;
- l'administration avait connaissance des troubles psychiatriques de son agresseur ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 67,20 euros au titre de ses frais de déplacement, 2 000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément, 15 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement, 215 405,05 euros en indemnisation de son préjudice professionnel ainsi que 10 000 euros au titre du harcèlement moral et de l'absence de protection face aux risques psychosociaux qu'il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., professeur certifié, a été victime le 12 janvier 2009 dans l'établissement où il était affecté d'une agression par un élève. Suite à cette agression, le recteur de l'académie de Nantes a accordé à M. B...la protection fonctionnelle par un arrêté du 19 janvier 2009. Par un jugement du 22 mars 2013, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré l'élève ayant agressé M. B...civilement responsable des faits survenus le 12 janvier 2009, a sollicité une expertise médicale et a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ce même tribunal a, par jugement en date du 24 octobre 2014, condamné l'agresseur à réparer plusieurs des préjudices subis par le requérant, en particulier son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, son préjudice esthétique permanent et son préjudice sexuel et l'a débouté de ses demandes relatives au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d'établissement. Par une décision du 2 juillet 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) près le tribunal de grande instance de Laval a condamné le fonds de garantie à indemniser M. B...de plusieurs préjudices, en particulier la perte de gains professionnels futurs, les incidences professionnelles de l'agression et le déficit fonctionnel permanent pour un somme totale de 366 515,62 euros.
2. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes par lequel ce dernier a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 782,90 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat en raison du défaut de surveillance et d'organisation du service :
3. S'il n'est pas contesté que le principal du collège Volney de Craon était informé d'une tentative de suicide avec couteau par personne interposée faite par l'élève ayant agressé M. B... et que l'administration de l'établissement où se sont produits les faits était également informée des tentatives de suicide de l'élève et de son suivi psychologique, il ne résulte pas de l'instruction que l'élève en question ait manifesté, antérieurement aux agissements en cause, un comportement agressif envers d'autres élèves ou le personnel éducatif de l'établissement. Dans ces conditions, l'agression résultant des troubles psychiatriques de l'élève qui ne s'étaient jamais exprimés sous cette forme et dans cette ampleur, présentait un caractère imprévisible. Par suite, même si l'élève en question a pu introduire des couteaux dans l'enceinte de l'établissement en méconnaissance du règlement intérieur, dans des conditions qui ne sont pas précisées, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, une négligence fautive de l'établissement et l'agression ne peut être regardée comme le résultat d'un défaut de surveillance et d'organisation du service.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat résultant des dommages découlant de l'accident de service du 12 janvier 2009 :
4. Si M. B...soutient que ses frais de déplacement à hauteur de 67, 20 euros pour des rendez-vous fixés par l'académie de Nantes n'ont pas été remboursés par l'administration, il ne justifie pas du lien de causalité entre ces frais et l'accident de service du 12 janvier 2009. Par suite, le préjudice financier correspondant n'est pas établi.
5. Il résulte de l'instruction que la CIVI a, dans sa décision du 2 juillet 2015, rejeté la demande de 20 000 euros présentée par M. B...au titre du préjudice d'agrément. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable.
6. M.B..., qui a été indemnisé au titre de son préjudice sexuel par le tribunal correctionnel de Laval, n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice d'établissement qui serait lié à une rupture conjugale postérieure à son agression et à une absence de reprise de relations intimes.
7. M. B...a été indemnisé de ses pertes de revenus à hauteur de 314 539 euros par la CIVI et bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité dont la valeur viagère s'élève à 78 029 euros. Il a par ailleurs perçu une indemnisation au titre de son préjudice professionnel à hauteur de 10 000 euros. S'il soutient que cette somme ne réparerait pas la perte de certains revenus au titre de primes ou de travaux supplémentaires, la perte d'évolution de carrière ou la perte de retraite, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
8. Aucun élément soumis au débat ne permet de présumer l'existence du préjudice moral allégué ou l'absence de mesures appropriées mises en place par l'administration pour protéger son personnel des risques psychosociaux auxquels ils pourraient être confrontés.
9. Par suite, et en tout état de cause, M. B... ne saurait rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat résultant des dommages causés par l'accident de service du 12 janvier 2009.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 782, 90 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. A...B....
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nantes
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02381