Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner le CROUS d'Orléans-Tours à lui payer la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues de travail et de la part de sa direction
4°) d'enjoindre au directeur général du CROUS d'Orléans-Tours de lui accorder la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge du CROUS d'Orléans-Tours la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues de travail et de sa direction ;
- les mesures prises par sa direction pour faire cesser ces comportements ont été insuffisantes ;
- elle est fondée à demander la condamnation du CROUS d'Orléans-Tours à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2019, le CROUS d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me H..., représentant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjoint administratif des services extérieurs de l'éducation nationale chargée des prestations exceptionnelles au sein du centre régional des oeuvres universitaires d'Orléans-Tours, a demandé, par lettre du 18 mai 2017, une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues de travail et de la part de sa direction et de l'insuffisance des mesures prises par la direction du CROUS dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée. Par lettre du 29 juin 2017, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS d'Orléans-Tours à lui payer la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues de travail et de la part de sa direction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute résultant du défaut de protection de Mme B... :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'un signalement effectué par la requérante du 17 décembre 2015, cette dernière a été reçue en entretien le 4 février 2016 par une assistante sociale et un conseiller de prévention. Un compte-rendu a été dressé à la suite de cet entretien, aux termes duquel Mme B... a été orientée vers la médecine du travail, son médecin traitant, ainsi que vers un psychologue du travail. A la suite de la plainte déposée par l'intéressée le 14 mars 2016 contre un collègue de travail pour des faits portant atteinte à l'intimité de la vie privée, le CROUS a, par lettre du 4 avril 2016, offert la protection fonctionnelle à son agent en prenant en charge ses frais de procédure pénale. L'établissement a également émis un avis favorable à l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 14 mars 2016. Le 24 mai 2016, le CROUS a également décidé de diligenter une enquête interne du 30 mai au 3 juin 2016 sur les faits dénoncés. Dans ce cadre, Mme B... a été reçue le 6 juin 2016 par la directrice et par le sous-directeur aux ressources humaines du CROUS. Par ailleurs, il a été mis un terme à la collaboration de l'agent visé par la plainte déposée par l'intéressée, dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé, bien que ce dernier n'ait pas reconnu les faits et que la matérialité des faits objet de la plainte ne soit pas établie. Mme B... ne justifie par ailleurs d'aucune suite donnée à sa plainte. En outre, la directrice du CROUS a procédé à un changement d'affectation de la requérante dans une autre unité à son retour de congé maladie, dans un souci de protection de cette dernière. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures prises par la direction du CROUS dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée apparaissent comme suffisantes. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à demander une indemnisation sur le fondement d'une faute résultant d'un défaut de protection fonctionnelle de la part de son employeur.
En ce qui concerne l'existence de faits constitutifs de harcèlement imputables au CROUS :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
6. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Pour démontrer la réalité du harcèlement moral et sexuel allégué, Mme B... fait valoir qu'à la suite du changement de directeur de l'unité de gestion, elle a, le 15 janvier 2016, opéré un signalement relatif à des conflits avec ses collègues, tenant à des propos " calomnieux et diffamatoires portant atteinte à sa dignité et intégrité professionnelle " dont une accusation de " vol dans le coffre " et une accusation injurieuse à caractère sexuel. Elle s'est ensuite plainte, par courriel du 17 décembre 2015 adressé à son supérieur hiérarchique, de ce que ses collègues, Mme C..., M. E... et Mme D... avaient tenu des propos diffamatoires à son égard. Il est également constant que l'intéressée a porté plainte, le 14 mars 2016, contre un collègue de travail pour des faits portant atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission d'image d'une personne commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au début du mois de mars 2016, et s'en est ouvert à son supérieur hiérarchique. Le 14 mars 2016, Mme B... a été placée en arrêt maladie pour accident du travail. L'intéressée a également, le 8 juin 2016, fait usage de son droit de retrait, en raison d'un " danger grave et imminent " pour sa santé. Enfin, dans une correspondance du 22 juin 2016 adressée à son supérieur hiérarchique, elle reproche à sa direction un comportement " attentatoire à sa dignité ".
9. Pour démontrer que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement, le CROUS d'Orléans-Tours fait valoir qu'il n'a caractérisé aucun agissement pouvant revêtir la qualification de harcèlement moral à l'égard de la requérante et qu'il a fait preuve de bienveillance.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait fait l'objet d'observations déplacées à caractère sexuel, formulées par ses collègues et sa hiérarchie. L'intéressée ne démontre pas davantage qu'elle aurait été empêchée de s'inscrire sur la liste d'aptitude de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) du fait d'une intention malveillante des services du CROUS ou que la perte de son logement attribué par nécessité absolue de service ne serait pas liée à une modification de sa situation et de la réglementation applicable. De même, les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'un acharnement de la direction, notamment à l'occasion de l'établissement de ses comptes rendus d'entretien professionnel, ne reposent sur aucun élément probant. Par suite, ces agissements ne sauraient être regardés comme permettant de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel de la part des collègues de travail de l'intéressée et de la part de la direction du CROUS au sens des dispositions susvisées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CROUS d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée par le CROUS d'Orléans-Tours au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS d'Orléans-Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04563