Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. D... représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 1er août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision de transfert aux autorités italiennes ;
- la décision qui est disproportionnée quant aux obligations qu'elle fait peser sur lui est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête ;
Il informe la cour que l'arrêté de transfert pris à l'encontre de M. D... a été exécuté le 16 décembre 2019 et soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant nigérien né le 18 mai 1999, est entré en France irrégulièrement le 9 juin 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 10 juillet 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 17 juillet 2017 en Italie. Consécutivement à leur saisine le 11 juillet 2019, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. D.... Par deux arrêtés du 1er août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. L'arrêté de transfert pris à l'encontre de M. D... a été mis à exécution le 16 décembre 2019. Ce dernier a relevé appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 1er août 2019.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 10 juillet 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis en français, langue qu'il a déclaré comprendre, indiquant parler le français lors de la notification de l'arrêté contesté et ayant également demandé que son entretien auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides se déroule en français. Ces éléments ressortent en effet des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour et sur lequel M. D... a également apposé sa signature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait et qu'elle l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
6. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 10 juillet 2019 à la préfecture de Loire-Atlantique. Cet entretien, qui a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, a été conduit en français, langue que M. D... a déclaré comprendre, à plusieurs reprises comme il a été indiqué au point 4, ce qui est d'ailleurs confirmé par le rapport social émanant du centre d'accueil et d'examen des situations de Nantes qui a été versé aux débats le 5 mars 2020 lequel fait figurer, au titre des langues parlées par l'intéressé, l'haoussa et le français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté alors même que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas rappelé au requérant les droits dont il disposait pour accéder aux soins.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
10. M. D... soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et que, notamment, le dispositif " hotspots " est inefficace pour identifier, orienter et protéger les demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si un rapport de décembre 2018 de l'organisation non gouvernementale suisse d'aide aux réfugiés et du Danish Refugee Council révèle des défaillances, elles ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. D... ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013.
11. En quatrième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ".
12. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait intervenue en violation de ces dispositions, M. D... n'invoque aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie évoquée au point 10 et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 1er août 2019 décidant son transfert a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, M. D... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 13, à exciper de l'illégalité de la décision de transfert.
15. En second lieu, et pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 1er août 2019 décidant son assignation à résidence est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 2019 décidant de son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04113 2