Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert
- il n'est pas démontré que le préfet de Maine-et-Loire avait compétence pour prendre la décision contestée, ni que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- il devait avoir, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet doit démontrer que l'entretien individuel dont il a bénéficié s'est déroulé dans des conditions prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il maitrise pour échanger correctement et avec une personne qualifiée en droit national ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où ses empreintes ont été relevées en Italie le 29 mai 2018 alors que les autorités italiennes ont été saisies le 21 juin 2019 et que le délai de douze mois était écoulé ;
- en prenant un nouvel arrêté sans examen particulier de sa situation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; dans le cadre de son premier transfert il n'a reçu aucune assistance pour le dépôt de sa demande d'asile ; compte tenu de ces éléments il craint que sa demande d'asile ne soit pas examinée en Italie et qu'il soit éloigné vers le Soudan en méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, et aux stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence
- l'arrêté portant assignation n'a pas été pris par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté d'assignation ;
- la mesure d'assignation est disproportionnée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au recours effectif.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 26 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique que M. B... D... a été transféré en Italie le 21 février 2020 et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, a été présenté après la clôture de l'instruction pour M. B... D....
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me E..., représentant M. B... D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire et de l'autorité signataire de l'arrêté de transfert, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... s'est vu remettre, le 20 juin 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 20 juin 2019, sont rédigés en arabe soudanais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". M. B... D... a indiqué avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 17 avril 2019 pour se rendre en France. Il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement, après les avoir saisies sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 et avoir pris acte de leur acceptation implicite, décider par un arrêté du 26 août 2019, de transférer l'intéressé aux autorités italiennes pour prise en charge de sa demande d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. B... D... se prévaut de rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants, ces documents ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève, ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
10. M. B... D... invoque sa vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une première décision de transfert qui a été exécutée, l'absence de prise en charge en Italie en tant que demandeur d'asile et le risque qu'il encourt en cas de retour en Italie d'être immédiatement éloigné vers le Soudan. La seule circonstance que l'Italie a signé un accord de coopération en matière policière avec le Soudan, ne permet toutefois pas de considérer que le transfert du requérant vers l'Italie l'exposera à un renvoi automatique vers le Soudan avant même que sa demande d'asile ne soit examinée. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il est actuellement pris en charge médicalement et qu'il procède à des examens en vue du dépistage de la tuberculose, il ne justifie ni de l'impossibilité de poursuivre ces recherches médicales en Italie, ni de son incapacité à voyager vers ce pays. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas réexaminé sa situation personnelle et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire et de l'autorité signataire de l'arrêté d'assignation et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le premier juge.
12. En deuxième lieu, l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. B... D... ne peut l'invoquer par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence.
13. En troisième lieu M. B... D... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il n'a disposé que de quarante-huit heures pour contester ces deux décisions devant le tribunal administratif, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit à un recours effectif.
14. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
15. Si une mesure d'assignation à résidence apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, par elle-même, compte tenu de sa durée, de ses effets et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté. Dans ces conditions, l'arrêté assignant M. B... D... à résidence et lui imposant de se présenter au commissariat central de Nantes tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8h, ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
17. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le président,
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT00109