Elles soutiennent que :
- les trois moyens retenus par l'ordonnance du juge des référés du 17 avril 2020, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019, sont toujours de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- les commissions d'aménagement commercial doivent à nouveau être consultées, au regard des modifications apportées au projet, en application des dispositions des articles L. 752-15 et L. 752-6 du code du commerce ;
- le permis de construire est illégal en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial CNAC, la SCI foncière Solandis et la société Solandis reprenant ainsi les moyens qu'elles avaient présentés dans l'instance aux fins de suspension du permis litigieux.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. A..., président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A..., juge des référés ;
- et les observations de Me D..., représentant la société Fondis, et de Me C..., représentant la SCI foncière Solandis et la société Solandis.
Une note en délibéré présentée par la société Fondis a été présentée le 7 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressé, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonné ou y mettre fin ".
2. Par arrêté du 25 novembre 2019, le maire de la commune de Langeais a délivré un permis de construire à la société Fondis pour la reconversion d'un bâtiment artisanal en drive composé de 5 pistes, avec un auvent de 160 m2 et une zone de stockage des commandes de 61,5 m2, pour une surface de plancher de 471,62 m2. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019, par ordonnance du 17 avril 2020, en tant qu'il vaut autorisation de construire, en jugeant que les moyens, tirés de ce que le maire ne pouvait légalement se borner à prescrire le respect des dispositions de l'article UX 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Langeais, relatives au stationnement, de ce que la construction existante étendue méconnait l'article UX 7, qui prévoit une distance à la limite séparative d'au moins 5 mètres et de ce que le permis de construire méconnait l'article B3 2 du plan de prévention des risques d'inondation de la Loire Val de Bréhémon, repris à l'article UX 9 du plan local d'urbanisme et relatif à l'emprise au sol, étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2019 en tant qu'il vaut autorisation de construire. Par un arrêté du 22 juillet 2020, un permis de construire modificatif a été accordé à la société Fondis. Cette société demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019.
3. Si le moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait légalement se borner à prescrire le respect des dispositions de l'article UX 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Langeais, relatives au stationnement, ne parait plus, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension du permis litigieux, compte tenu de la création d'une place de stationnement supplémentaire, avec maintien d'un lieu de livraison, il n'en est pas de même ni du moyen tiré de ce que la construction existante étendue méconnait l'article UX 7, qui prévoit une distance à la limite séparative d'au moins 5 mètres, dès lors que les travaux ne rendent pas l'immeuble plus conforme à cette règle d'implantation et ne sont pas étrangers à celle-ci puisque le permis prévoit l'extension, par un auvent, de la construction existante irrégulièrement implantée, ni du moyen tiré de ce que le permis de construire méconnait l'article B3 2 du plan de prévention des risques d'inondation de la Loire Val de Bréhémon, repris à l'article UX 9 du plan local d'urbanisme et relatif à l'emprise au sol, dès lors que l'extension de la construction existante par la création d'un auvent parait toujours supérieure à 30 % de l'emprise au sol existante telle qu'autorisée par le permis de construire délivré le 19 avril 1995.
4. En revanche, ainsi qu'il a été déjà jugé par l'ordonnance initiale du 17 avril 2020, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un permis relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il vaut autorisation de construire et aucun autre moyen, tiré de la méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2019 en tant qu'il vaut autorisation de construire.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Fondis, demandant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2019, doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule société Fondis au bénéfice des sociétés foncière Solandis et Solandis le paiement de la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Fondis est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Fondis au bénéfice des sociétés foncière Solandis et Solandis le paiement de la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fondis, à la SCI foncière Solandis et à la société Solandis,
Copie en sera adressée la commune de Langeais et au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial).
Fait à Nantes, le 7 octobre 2020.
Le juge des référés,
T. CELERIERLa greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02857