Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2021.
Il soutient que :
- l'administration apporte des éléments précis et concordants faisant apparaitre que le mariage est entaché de fraude, dès lors que l'intéressé ne démontre pas être en couple depuis 2016 comme il l'allègue, alors qu'il a demandé un visa en octobre 2016 pour se rendre à Marseille et non dans l'est de la France où vit son épouse, qu'il n'a rencontré les proches de Mme B... que durant l'été 2019, que les échanges whatsapp n'ont démarré qu'en février 2020 avec seulement des appels entrants, qu'une seule photographie est produite, que si Mme B... s'est rendue en Algérie elle y est née et y possède de nombreuses attaches amicales et familiales, sans qu'il soit justifié qu'elle y a rencontré son mari, que les attestations produites sont stéréotypées, alors que l'administration a reçu une lettre anonyme dénonçant le caractère frauduleux du mariage et que rien ne démontre que son épouse ne pourrait le rejoindre en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, M. A... E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT01540, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. M. E... est un ressortissant algérien né le 28 février 1981. Il s'est marié le 25 mars 2019 avec Mme B..., ressortissante française née le 17 septembre 1966. M. E... a sollicité de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa dit d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue le 3 novembre 2020. Par un jugement n° 2012465 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue le 3 novembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa dit d'établissement à M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que l'administration apporte des éléments précis et concordants faisant apparaitre que le mariage est entaché de fraude, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2021.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01540, il sera sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
T. C...La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01539