Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient
- que pour opposer les refus de visas contestés la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur trois motifs :
. l'incohérence des déclarations de Mme F... C..., qui s'est révélée incapable de communiquer à l'OFPRA les dates de naissance de son époux et de quatre de ses enfants ; elle a d'abord indiqué que les enfants pour lesquels aucune demande n'était déposée résidaient à Qoryoley, avant d'indiquer qu'ils avaient disparu ;
. l'absence de caractère probant des certificats produits, émis par l'ambassade de Somalie à Djibouti, laquelle n'a pas compétence s'agissant de personnes qui ne sont pas nées dans ce pays ;
. le caractère partiel de la réunification familiale puisque, sur six enfants, deux sont déjà présents et que sur les quatre autres seuls deux autres ont demandé un visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2021, Mme F... C... et M. G... B..., représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent :
- que M. G... B... et Mme F... C... ont justifié de leur lien matrimonial par production de l'acte de mariage établi par l'OFPRA, la valeur probante de ce dernier n'étant pas altéré par des discordances justifiées par des erreurs de traduction ;
- concernant les enfants, leur mère connaissait parfaitement les années de naissance, les difficultés constatées n'ayant d'autre cause que les problèmes de traduction ;
- la preuve de l'état civil des demandeurs de visa et ainsi de leur lien de filiation avec la réfugiée est établie par la production des actes de naissance des intéressés et de leurs passeports.
Par décision du 6 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme F... C... et M. G... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 21NT02903, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Mme F... C..., ressortissante somalienne née le 3 août 1981, a obtenu le statut de réfugié le 14 septembre 2018. Son mari allégué, M. G... B..., et deux de leurs enfants mineurs, E... D... G... et A... D... G..., ont déposé, le 17 février 2020, auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti, des demandes de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par une décision du 29 septembre 2020, l'autorité consulaire a refusé de faire droit à ces demandes. Par un courrier, reçu le
19 octobre 2020, Mme F... C... a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 21 juillet 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme F... C... et M. G... B..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. Pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué le ministre de l'intérieur, qui n'a pas défendu en première instance malgré la notification d'une mise en demeure, fait valoir pour la première fois en appel que la décision implicite était fondée sur les motifs, existants à la date de cette décision, tirés de l'incohérence des déclarations de Mme F... C... sur les dates de naissance de ses enfants, l'absence de caractère probant des certificats de naissance produits et le caractère partiel de la réunification familiale. L'exposé de ces motifs ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, l'annulation du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.
5. Mme F... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Rodrigues-Devesas peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues-Devesas à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi n°91-647 par Me Rodrigues-Devesas sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... C... et à M. G... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02904