Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie d'une requête du ministre de l'intérieur demandant le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2021, qui avait annulé un refus de visa pour les enfants de Mme A... C..., bénéficiaire de la protection subsidiaire. La cour a rejeté la demande de sursis, considérant que le ministre n'avait pas justifié de moyens suffisants pour contester la décision du tribunal.
Arguments pertinents
1. Absence de justification par le ministre de l'intérieur : La cour a noté que le ministre n'a pas contesté l'appréciation du tribunal selon laquelle le motif tiré de l'absence d'un jugement portant déchéance de l'autorité parentale n'était pas fondé. La cour a déclaré que "le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes" en raison du manque de moyens convaincants.
2. Sérieux des moyens invoqués : Selon l'article R. 811-15 du code de justice administrative, pour qu'un sursis à exécution soit accordé, il faut que les moyens invoqués paraissent sérieux et susceptibles de justifier, au-delà de l'annulation ou de la réformation, le rejet des conclusions accueillies par le jugement attaqué. Le ministre n'a pas réussi à établir ce sérieux.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Cet article stipule que pour accorder un sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, "la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux". Cela implique que l'appelant doit apporter des arguments solides et bien étayés, en démontrant que le jugement pourrait être réformé.
2. Rejet de la requête par défaut de motivation : Il est essentiel qu'une partie qui conteste une décision judiciaire présente des critiques précises. Dans cette affaire, la cour a souligné que "le ministre de l'intérieur ne développe dans la présente requête aucune critique à l'encontre de l'appréciation portée par les premiers juges". Ainsi, l’absence de critiques spécifiques et motivées a conduit à la décision de rejet.
La cour a donc pris le soin de vérifier que le ministre avait effectivement des motifs juridiques pertinents à alléguer, ce qui n'a pas été jugé le cas ici. En conséquence, la demande de sursis à exécution a été légitimement refusée, conformément aux exigences de la législation en vigueur.